RGPD : La CNIL rend son avis relatif au projet de loi relatif à la protection des données

RGPD : La CNIL rend son avis relatif au projet de loi relatif à la protection des données

[:fr]La CNIL a pris connaissance du projet de loi relatif à la protection des données personnelles et a publié son avis.

Ce texte permettra la mise en œuvre du Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « RGPD » et de la Directive européenne 2016/680 du même jour, applicable aux fichiers de la sphère pénale, applicable elle aussi en mai 2018.

La CNIL regrette notamment le calendrier trop tardif retenu pour l’examen du texte ainsi que le risque important de manque de lisibilité des nouvelles dispositions. La loi adoptée consisterait en des modifications « a minima » et renverrait à l’adoption ultérieure d’une ordonnance refondant plus profondément la réglementation.

https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-son-avis-sur-le-projet-de-loi-relatif-la-protection-des-donnees-personnelles

 [:en]La CNIL a pris connaissance du projet de loi relatif à la protection des données personnelles et a publié son avis.

Ce texte permettra la mise en œuvre du Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « RGPD » et de la Directive européenne 2016/680 du même jour, applicable aux fichiers de la sphère pénale, applicable elle aussi en mai 2018.

La CNIL regrette notamment le calendrier trop tardif retenu pour l’examen du texte ainsi que le risque important de manque de lisibilité des nouvelles dispositions. La loi adoptée consisterait en des modifications « a minima » et renverrait à l’adoption ultérieure d’une ordonnance refondant plus profondément la réglementation.

https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-son-avis-sur-le-projet-de-loi-relatif-la-protection-des-donnees-personnelles

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Enceintes connectées : la CNIL publie un guide des bonnes pratiques

Enceintes connectées : la CNIL publie un guide des bonnes pratiques

[:fr]Une enceinte intelligente trônera-t-elle sous votre sapin cette année ? Accessoires high-tech en vogue, l’utilisation de ces enceintes n’est pas sans risque pour la sécurité des données des utilisateurs.

Dotées d’un haut-parleur et d’un micro qui intègre un assistant vocal, les enceintes connectées répondent aux questions, communiquent la météo, le cours de la Bourse, lancent la musique, mettent à jour l’agenda… Seulement, pour effectuer toutes ces tâches, l’enceinte, en veille permanente, enregistre des conversations et stockent des informations dans le cloud.

La CNIL a publié le 5 décembre 2017 un guide de bonnes pratiques afin de sensibiliser à l’usage de tels appareils, notamment en présence d’enfants dans le foyer.

La CNIL recommande ainsi de :
– Encadrer les interactions des enfants avec ce type d’appareils (rester dans la pièce, éteindre le dispositif lorsqu’on n’est pas avec eux) ;
– Couper le micro / éteindre l’appareil lorsque l’on ne s’en sert pas où lorsqu’on ne souhaite pas pouvoir être écouté ;
– Avertir des tiers/invités de l’enregistrement potentiel des conversations (ou couper le micro lorsqu’il y a des invités)
– Vérifier que l’enceinte est bien réglée par défaut pour filtrer les informations à destination des enfants.

La CNIL alerte les utilisateurs sur le fait que les informations collectées par l’appareil sont susceptibles de venir enrichir leur profil publicitaire.

La recommandation de la CNIL est disponible dans son intégralité ici : https://www.cnil.fr/fr/enceintes-intelligentes-des-assistants-vocaux-connectes-votre-vie-privee

 [:en]Une enceinte intelligente trônera-t-elle sous votre sapin cette année ? Accessoires high-tech en vogue, l’utilisation de ces enceintes n’est pas sans risque pour la sécurité des données des utilisateurs.

Dotées d’un haut-parleur et d’un micro qui intègre un assistant vocal, les enceintes connectées répondent aux questions, communiquent la météo, le cours de la Bourse, lancent la musique, mettent à jour l’agenda… Seulement, pour effectuer toutes ces tâches, l’enceinte, en veille permanente, enregistre des conversations et stockent des informations dans le cloud.

La CNIL a publié le 5 décembre 2017 un guide de bonnes pratiques afin de sensibiliser à l’usage de tels appareils, notamment en présence d’enfants dans le foyer.

La CNIL recommande ainsi de :
– Encadrer les interactions des enfants avec ce type d’appareils (rester dans la pièce, éteindre le dispositif lorsqu’on n’est pas avec eux) ;
– Couper le micro / éteindre l’appareil lorsque l’on ne s’en sert pas où lorsqu’on ne souhaite pas pouvoir être écouté ;
– Avertir des tiers/invités de l’enregistrement potentiel des conversations (ou couper le micro lorsqu’il y a des invités)
– Vérifier que l’enceinte est bien réglée par défaut pour filtrer les informations à destination des enfants.

La CNIL rappelle par ailleurs aux utilisateurs que les informations collectées par l’appareil sont susceptibles de venir enrichir leur profil publicitaire.

La recommandation de la CNIL est disponible dans son intégralité ici : https://www.cnil.fr/fr/enceintes-intelligentes-des-assistants-vocaux-connectes-votre-vie-privee

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Jouets connectés: la CNIL met en demeure la société fabriquant la poupée Cayla et le robot « I-QUE » pour défaut de sécurité et défaut d’information

Jouets connectés: la CNIL met en demeure la société fabriquant la poupée Cayla et le robot « I-QUE » pour défaut de sécurité et défaut d’information

[:fr]Noël et sa liste de cadeaux plus ou moins technologiques…

L’an dernier, nous avions relayé l’alerte lancée par l’association européenne de défense des consommateurs (BEUC) sur le défaut de sécurité de plusieurs jouets connectés.

Un an plus tard, la CNIL a rendu publique une mise en demeure à l’encontre d’une société de droit Hong-Kongais qui fabrique une poupée et un robot connecté.

Après vérifications en janvier, mars et novembre 2017, la CNIL a relevé plusieurs manquements à la loi Informatique et Libertés.

  • La CNIL a notamment constaté l’absence de sécurisation des jouets : une personne possédant un dispositif équipé d’un système de communication Bluetooth peut se connecter, à l’insu des enfants et des propriétaires des jouets, et avoir accès aux discussions échangées voire diffuser des sons ou propos via le jouet. La CNIL estime ainsi qu’un tel jouet méconnait l’article 1er de la loi Informatique et Libertés selon lequel l’Informatique « ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».

 

  • Les contrôleurs de la CNIL ont également constaté que la société fabricante collecte de nombreuses informations personnelles sur les enfants et leur entourage notamment dans le cadre d’un formulaire de l’application « My Friend Cayla App » mais également directement auprès du jouet (voix, contenu des conversations échangées avec le jouet), ces dernières étant transférées auprès d’un prestataire de service situé hors de l’Union européenne. Or, les utilisateurs des jouets n’ont pas été informés des traitements ainsi mis en œuvre ni du transfert des données hors UE.

Au regard de l’atteinte à la vie privée constatée, de la particulière vulnérabilité du public concerné et de la nécessité d’informer les personnes de cette absence de sécurisation, la Présidente de la CNIL a mis en demeure la société GENESIS INDUSTRIES LIMITED de se conformer à la loi française dans un délai de deux mois. Le Bureau de la CNIL a décidé de rendre publique cette mise en en demeure.

A noter : Le Règlement européen 2016/679 sur la protection des données personnelles adopté le 27 avril 2016 (dit « RGPD » ou « GDPR ») qui entrera en application le 25 mai 2018 renforce l’obligation d’information à la charge du responsable de traitement (information claire et précise notamment sur l’utilisation qui sera faite des données) ainsi que les modalités de recueil du consentement.
Lorsque la personne concernée est un mineur de moins de 16 ans (le RGPD laisse la possibilité aux Etats membres d’abaisser à 13 ans cet âge), le responsable de traitement doit s’efforcer raisonnablement de vérifier que le consentement est donné par le titulaire de l’autorité parentale, compte tenu des moyens technologiques disponibles.

Par ailleurs, le Règlement impose au responsable de traitement de notifier les violations de données à caractère personnel à la CNIL et d’informer la personne concernée de toute violation de ses données lorsque celle-ci est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique. Cette information doit être claire et simple. Le Règlement prévoit des dérogations à cette information individuelle, notamment lorsque cette communication exigerait des efforts disproportionnés, auquel cas, il devrait être procédé à une communication publique.

Enfin, le RGPD accroit sensiblement les sanctions en cas de non-conformité : jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial.

Les décisions de la CNIL sont disponibles ici : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation-med-2017-295.pdf

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/decision-med-2017-073.pdf

 [:en]Noël et sa liste de cadeaux plus ou moins technologiques…

L’an dernier, nous avions relayé l’alerte lancée par l’association européenne de défense des consommateurs (BEUC) sur le défaut de sécurité de plusieurs jouets connectés.

Un an plus tard, la CNIL a rendu publique une mise en demeure à l’encontre d’une société de droit Hong-Kongais qui fabrique une poupée et un robot connecté.

Après vérifications en janvier, mars et novembre 2017, la CNIL a relevé plusieurs manquements à la loi Informatique et Libertés.

  • La CNIL a notamment constaté l’absence de sécurisation des jouets : une personne possédant un dispositif équipé d’un système de communication Bluetooth peut se connecter, à l’insu des enfants et des propriétaires des jouets, et avoir accès aux discussions échangées voire diffuser des sons ou propos via le jouet. La CNIL estime ainsi qu’un tel jouet méconnait l’article 1er de la loi Informatique et Libertés selon lequel l’Informatique « ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».

 

  • Les contrôleurs de la CNIL ont également constaté que la société fabricante collecte de nombreuses informations personnelles sur les enfants et leur entourage notamment dans le cadre d’un formulaire de l’application « My Friend Cayla App » mais également directement auprès du jouet (voix, contenu des conversations échangées avec le jouet), ces dernières étant transférées auprès d’un prestataire de service situé hors de l’Union européenne. Or, les utilisateurs des jouets n’ont pas été informés des traitements ainsi mis en œuvre ni du transfert des données hors UE.

Au regard de l’atteinte à la vie privée constatée, de la particulière vulnérabilité du public concerné et de la nécessité d’informer les personnes de cette absence de sécurisation, la Présidente de la CNIL a mis en demeure la société GENESIS INDUSTRIES LIMITED de se conformer à la loi française dans un délai de deux mois. Le Bureau de la CNIL a décidé de rendre publique cette mise en en demeure.

A noter : Le Règlement européen 2016/679 sur la protection des données personnelles adopté le 27 avril 2016 (dit « RGPD » ou « GDPR ») qui entrera en application le 25 mai 2018 renforce l’obligation d’information à la charge du responsable de traitement (information claire et précise notamment sur l’utilisation qui sera faite des données) ainsi que les modalités de recueil du consentement.
Lorsque la personne concernée est un mineur de moins de 16 ans (le RGPD laisse la possibilité aux Etats membres d’abaisser à 13 ans cet âge), le responsable de traitement doit s’efforcer raisonnablement de vérifier que le consentement est donné par le titulaire de l’autorité parentale, compte tenu des moyens technologiques disponibles.

Par ailleurs, le Règlement impose au responsable de traitement de notifier les violations de données à caractère personnel à la CNIL et d’informer la personne concernée de toute violation de ses données lorsque celle-ci est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique. Cette information doit être claire et simple. Le Règlement prévoit des dérogations à cette information individuelle, notamment lorsque cette communication exigerait des efforts disproportionnés, auquel cas, il devrait être procédé à une communication publique.

Enfin, le RGPD accroit sensiblement les sanctions en cas de non-conformité : jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial.

Les décisions de la CNIL sont disponibles ici : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation-med-2017-295.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/decision-med-2017-073.pdf[:]

Le RGPD en 10 questions

Le RGPD en 10 questions

Le Règlement européen 2016/679 sur la protection des données personnelles adopté le 27 avril 2016 (dit « RGPD » ou « GDPR ») entrera en application le 25 mai 2018.

D’application immédiate (il n’est pas nécessaire que le législateur français adopte une loi pour le transposer), le RGPD pose un nouveau cadre de règles et vient en particulier renforcer les droits des personnes concernées par des traitements de données.

200 jours avant son entrée en application, il est temps de démystifier le RGPD et de faire le point sur les changements que le Règlement opère dans le traitement des données personnelles.

1- Le RGPD : Révolution ou continuité ?

Non, le RGPD n’est pas une révolution ! Il reprend les principes et préceptes existants tout en renforçant les droits des personnes physiques (information et consentement) et en imposant aux responsables de traitement de prendre en compte les aspects de protection des données personnelles dès la conception des produits et services (« privacy by design »). La sévérité des sanctions en cas de non-conformité (jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial) est, en revanche, une vraie révolution.

2 - A qui s’applique le RGPD ?

Peu de chances d’ « échapper » au RGPD, les responsables de traitement sont concernés par le Règlement dès lors que :
- Des données à caractère personnel font l’objet d’un traitement sur le territoire de l’Union européenne ;
- Le responsable de traitement ou le sous-traitant sont établis sur le territoire de l’Union européenne ;
- Les personnes concernées par le traitement sont des citoyens ou ressortissants européens.

3 - Qu’est-ce que le concept d’ « accountability » ?

L’une des notions phare du RGPD est le concept d' « accountability » selon lequel un responsable de traitement doit être en mesure d’attester et donc de démontrer à son autorité de contrôle qu’il se conforme à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles. En pratique, le régime des déclarations préalables à toute mise en œuvre d’un traitement auprès de la CNIL devrait disparaître pour être remplacé par un registre de traitements que l’entreprise tiendra à disposition de la CNIL en cas de contrôle. Cela implique que l’ensemble des traitements soient listés (et les flux de données cartographiés) et que le registre soit mis à jour régulièrement.

4 - Quelles sont les modifications en termes d’information et de consentement des personnes ?

La loi du 6 janvier 1978 dite « Loi Informatique et libertés » imposait déjà au responsable de traitement d’informer la personne physique de ses droits et de recueillir son consentement préalablement au traitement des données.
Le RGPD renforce l’obligation d’information à la charge du responsable de traitement (information claire et précise notamment sur l’utilisation qui sera faite des données) ainsi que les modalités de recueil du consentement. Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. Autrement dit, le consentement ne peut se déduire d’une case pré-cochée ou d’une absence d’action. L’utilisateur peut le révoquer à tout moment.
Lorsque la personne concernée est un mineur de moins de 16 ans (le RGPD laisse la possibilité aux Etats membres d’abaisser à 13 ans cet âge), le RGPD dispose que le responsable de traitement doit s'efforcer raisonnablement de vérifier que le consentement est donné par le titulaire de l’autorité parentale, compte tenu des moyens technologiques disponibles.
Il convient donc de mettre en place et de documenter les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de prouver que les principes mentionnés ci-dessus ont été pris en compte lors de la collecte des données personnelles.

5 - En quoi consiste une analyse d’impact ?

Recenser les traitements permet d’identifier les traitements comportant un risque élevé pour les droits et libertés des personnes compte tenu de leur nature, de leur portée, du contexte et des finalités du traitement. Dans une telle hypothèse, le responsable de traitement devra conduire une analyse d’impact sur la vie privée (« privacy impact assessment » ou « PIA ») afin d’identifier les risques probables d’atteinte aux droits des personnes, leur gravité, et les mesures adoptées ou devant être adoptées pour sécuriser le traitement.

6 - Est-ce obligatoire de nommer un Data Protection Officer ?

Le Data Protection Officer (« DPO »), ou Délégué à la Protection des Données, vise à remplacer l’actuel Correspondant Informatique et Libertés (« CIL »).
La désignation d’un DPO par le responsable de traitement sera obligatoire dans un certain nombre d’hypothèses :
- si le responsable de traitement appartient au secteur public ;
- Si son activité principale l’amène à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle ;
- Si son activité principale l’amène à traiter à grande échelle des données particulières ou relatives à des condamnations pénales ou à des infractions.
Dans les autres cas, la désignation du DPO ne sera pas obligatoire, mais toutefois fortement recommandée pour s’assurer de la conformité au RGPD.

7 - Le droit à la portabilité des données, c’est nouveau ?

Le RGPD consacre le droit à la portabilité des données, et permet ainsi aux personnes concernées par les traitements de récupérer l’ensemble de leurs données fournies sous une forme aisément réutilisable, et, le cas échéant, de les transférer ensuite à un tiers (par exemple, le transfert d’une playlist Spotify vers Deezer)
Ce droit a déjà été introduit en droit français par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 aux articles L.224-42-1 à L.224-42-4 du Code de la consommation. Toutefois, dans l’attente d’un décret d’application, les modalités d’application de ce texte restent à préciser.

8 - Quel est le périmètre de l’obligation de notifier une faille de sécurité ?

Jusqu’ici applicable aux seuls fournisseurs de services de communications électroniques, le Règlement généralise l'obligation de notifier les violations de données à caractère personnel à la CNIL. Ainsi, toute violation de sécurité entrainant la destruction, la perte, l'altération, la divulgation des données à caractère personnel traitées devra être notifiée auprès de la CNIL dans les meilleurs délais et, si possible, dans un délai de 72 heures au plus tard après la prise de connaissance de la violation. En cas de sous-traitance du traitement des données, il convient donc d’imposer au prestataire une obligation de notification similaire au responsable de traitement.
En outre, le responsable du traitement doit informer la personne concernée de toute violation de ses données à caractère personnel lorsque celle-ci est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique. Cette information doit être claire et simple. Le Règlement prévoit des dérogations à cette information individuelle, notamment lorsque cette communication exigerait des efforts disproportionnés, auquel cas, il devrait être procédé à une communication publique.

9 - Quel est l’impact du RGPD sur les sous-traitants ?

Le RGPD renforce la responsabilité du sous-traitant dans le traitement des données du responsable de traitement. Ainsi, le sous-traitant devra notamment s’engager par écrit à n’agir que sur instructions documentées du client, informer régulièrement son client, garantir la confidentialité et la sécurité des données, justifier des mesures organisationnelles et techniques prises.
Si le sous-traitant manque à ses obligations ou les outrepasse, il sera susceptible d’engager sa propre responsabilité (ou conjointement avec le responsable de traitement) et d’être condamné au versement de dommages et intérêts puisque le Règlement pose le principe selon lequel toute victime d'une non-conformité « a le droit d'obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi ».
Au regard de ce qui précède, il est important de prêter une attention particulière à la rédaction des clauses « données personnelles » et « responsabilité » dans les contrats de sous-traitance.

10 - Comment se mettre en conformité ?

Faites le point sur les traitements de données personnelles de votre société :
quelles données sont collectées, comment les consentements sont-ils recueillis,
quelles informations sont communiquées aux personnes concernées,
comment sont traitées ces données (utilisation, hébergement, transfert à l’étranger, archivage, suppression…),
Interrogez-vous sur l’obligation, ou le cas échéant l’opportunité, de nommer un Data Protection Officer. Si un CIL a déjà été nommé au sein de la société, définissez ses futures missions en tant que DPO,
Revoyez les processus internes pour vous assurer de leur conformité au RGPD,
Listez vos contrats sous-traitants et revoyez-les afin de vous assurer de leur conformité au RGPD.

La CNIL publie un pack de conformité relatif aux véhicules connectés et aux données personnelles

La CNIL publie un pack de conformité relatif aux véhicules connectés et aux données personnelles

[:fr]

Faisant suite aux « packs de conformité » publiés dans les domaines des compteurs communicants, le logement social ou encore l’assurance, la CNIL a publié le 17 octobre 2017 le pack de conformité sectoriel relatif aux « véhicules connectés et données personnelles ».

Fruit de plusieurs mois de réflexion et de concertation avec les acteurs de la filière automobile, des acteurs de l’assurance, des télécoms et les autorités publiques, ce référentiel sectoriel permet aux professionnels de se mettre en conformité avec le règlement européen sur la protection des données, applicable à partir du 25 mai 2018.

Le pack s’applique aux véhicules connectés, c’est-à-dire aux véhicules qui communiquent avec l’extérieur (applications mobiles, autres véhicules, infrastructure, etc.) et ne couvre que les seuls usages privés, à l’exclusion de l’utilisation de véhicules de fonction mis à disposition de salariés par leur employeur.

Parmi les données personnelles collectées, certaines sont directement identifiantes, comme le nom du conducteur. D’autres sont indirectement identifiantes telles que : le détail des trajets effectués, les données d’usage du véhicule (par exemple, les données relatives au style de conduite ou au nombre de kilomètres parcourus) ou les données techniques du véhicule (par exemple, les données relatives à l’état d’usure des pièces).

Les données sont collectées via les capteurs des véhicules, les boîtiers télématiques ou les applications mobiles et peuvent être traitées à bord des véhicules ou exportées vers un serveur centralisé.

Le pack de conformité distingue trois hypothèses selon que (i) les données collectées dans le véhicule restent dans le véhicule sans transmission au fournisseur de services (Scénario « IN => IN »), (ii) les données collectées dans le véhicule sont transmises à l’extérieur pour fournir un service à la personne concernée (par exemple dans le cadre d’un contrat d’assurance « pay as you drive », fourniture du service e-call, ou géolocalisation du véhicule en cas de vol) (Scénario « IN => OUT »), (iii): les données collectées dans le véhicule sont transmises à l’extérieur pour déclencher une action automatique dans le véhicule (exemple : « Infotrafic » dynamique avec calcul d’un nouvel itinéraire suite à un incident sur la route) (Scénario n° 3 « IN => OUT => IN »).

Pour chaque scénario, la CNIL émet des lignes directrices afin de se conformer à la réglementation en matière de données à caractère personnel et recommande, notamment, les mesures de sécurité à mettre en place.

Le pack de conformité « véhicule connecté et données personnelles » est disponible ici : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/pack_de_conformite_vehicule_connecte.pdf

[:en]

Faisant suite aux « packs de conformité » publiés dans les domaines des compteurs communicants, le logement social ou encore l’assurance, la CNIL a publié le 17 octobre 2017 le pack de conformité sectoriel relatif aux « véhicules connectés et données personnelles ».

Fruit de plusieurs mois de réflexion et de concertation avec les acteurs de la filière automobile, des acteurs de l’assurance, des télécoms et les autorités publiques, ce référentiel sectoriel permet aux professionnels de se mettre en conformité avec le règlement européen sur la protection des données, applicable à partir du 25 mai 2018.

Le pack s’applique aux véhicules connectés, c’est-à-dire aux véhicules qui communiquent avec l’extérieur (applications mobiles, autres véhicules, infrastructure, etc.) et ne couvre que les seuls usages privés, à l’exclusion de l’utilisation de véhicules de fonction mis à disposition de salariés par leur employeur.

Parmi les données personnelles collectées, certaines sont directement identifiantes, comme le nom du conducteur. D’autres sont indirectement identifiantes telles que : le détail des trajets effectués, les données d’usage du véhicule (par exemple, les données relatives au style de conduite ou au nombre de kilomètres parcourus) ou les données techniques du véhicule (par exemple, les données relatives à l’état d’usure des pièces).

Les données sont collectées via les capteurs des véhicules, les boîtiers télématiques ou les applications mobiles et peuvent être traitées à bord des véhicules ou exportées vers un serveur centralisé.

Le pack de conformité distingue trois hypothèses selon que (i) les données collectées dans le véhicule restent dans le véhicule sans transmission au fournisseur de services (Scénario « IN => IN »), (ii) les données collectées dans le véhicule sont transmises à l’extérieur pour fournir un service à la personne concernée (par exemple dans le cadre d’un contrat d’assurance « pay as you drive », fourniture du service e-call, ou géolocalisation du véhicule en cas de vol) (Scénario « IN => OUT »), (iii): les données collectées dans le véhicule sont transmises à l’extérieur pour déclencher une action automatique dans le véhicule (exemple : « Infotrafic » dynamique avec calcul d’un nouvel itinéraire suite à un incident sur la route) (Scénario n° 3 « IN => OUT => IN »).

Pour chaque scénario, la CNIL émet des lignes directrices afin de se conformer à la réglementation en matière de données à caractère personnel et recommande, notamment, les mesures de sécurité à mettre en place.

Le pack de conformité « véhicule connecté et données personnelles » est disponible ici : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/pack_de_conformite_vehicule_connecte.pdf

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La résiliation du contrat de prestations de développement d’un site internet aux torts du client trop exigeant (CA Grenoble 6 juillet 2017)

La résiliation du contrat de prestations de développement d’un site internet aux torts du client trop exigeant (CA Grenoble 6 juillet 2017)

[:fr]

Etre exigeant oui, demander à  modifier 24 fois la maquette de la page d’accueil, non! La Cour d’appel de Grenoble a rendu, le 6 juillet 2017, une décision peu commune puisqu’elle a condamné un client pour avoir été trop exigeant avec son prestataire.

Dans cette affaire, une société a fait appel à un prestataire afin d’améliorer son site internet et ainsi développer son activité.

Le client, estimant que le site commandé n’a finalement jamais été achevé car comportant de nombreux dysfonctionnements, a assigné la société développeuse devant le Tribunal de commerce de Grenoble aux fins d’obtenir la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte versé.

Les juges du Tribunal de commerce ont rejeté ses demandes et ont prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société demanderesse. Les juges ont également condamné la société cliente à payer à son prestataire les factures impayées ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le client a interjeté appel du jugement devant la Cour d’appel de Grenoble aux motifs que la société prestataire aurait manqué à ses obligations de conseil, de respect des délais et de délivrance conforme du site pour lequel elle avait conclu un contrat.

La Cour d’appel déboute la société cliente de ses demandes considérant que « les retards quant à la réalisation du site sont imputables à la société appelante compte tenu, et pour chacune des phases, de ses nombreuses demandes de modifications ».  Ces nombreuses interventions et modifications (24 versions de la maquette de la page d’accueil), à  la demande du client, ont généré une surcharge de travail au prestataire, ce qui justifie la condamnation du client au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts.

Cette décision rappelle que si le prestataire est soumis à une obligation de conseil et de diligence dans l’exécution de ses obligations, notamment, en terme de respect des délais de livraison, il appartient également au client de collaborer pleinement à la réalisation du projet.

Cette décision met en exergue l’importance, pour le prestataire, de calibrer soigneusement son offre de services mais également d’encadrer les relations contractuelles par un contrat précisant les obligations du client et notamment une obligation de définir précisément ses besoins et de collaborer.

Cour d’appel de Grenoble, ch. com, arrêt du 6 juillet 2017

https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-grenoble-ch-cciale-arret-du-6-juillet-2017/

[:en]Etre exigeant oui, demander à modifier 24 fois la maquette de la page d’accueil, non! La Cour d’appel de Grenoble a rendu, le 6 juillet 2017, une décision peu commune puisqu’elle a condamné un client pour avoir été trop exigeant avec son prestataire.

Dans cette affaire, une société a fait appel à un prestataire afin d’améliorer son site internet et ainsi développer son activité.

Le client, estimant que le site commandé n’a finalement jamais été achevé car comportant de nombreux dysfonctionnements, a assigné la société développeuse devant le Tribunal de commerce de Grenoble aux fins d’obtenir la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte versé.

Les juges du Tribunal de commerce ont rejeté ses demandes et ont prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société demanderesse. Les juges ont également condamné la société cliente à payer à son prestataire les factures impayées ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le client a interjeté appel du jugement devant la Cour d’appel de Grenoble aux motifs que la société prestataire aurait manqué à ses obligations de conseil, de respect des délais et de délivrance conforme du site pour lequel elle avait conclu un contrat.

La Cour d’appel déboute la société cliente de ses demandes considérant que « les retards quant à la réalisation du site sont imputables à la société appelante compte tenu, et pour chacune des phases, de ses nombreuses demandes de modifications ». Ces nombreuses interventions et modifications (24 versions de la maquette de la page d’accueil), à la demande du client, ont généré une surcharge de travail au prestataire, ce qui justifie la condamnation du client au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts.

Cette décision rappelle que si le prestataire est soumis à une obligation de conseil et de diligence dans l’exécution de ses obligations, notamment, en terme de respect des délais de livraison, il appartient également au client de collaborer pleinement à la réalisation du projet.

Cette décision met en exergue l’importance, pour le prestataire, de calibrer soigneusement son offre de services mais également d’encadrer les relations contractuelles par un contrat précisant les obligations du client et notamment une obligation de définir précisément ses besoins et de collaborer.

Cour d’appel de Grenoble, ch. com, arrêt du 6 juillet 2017

https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-grenoble-ch-cciale-arret-du-6-juillet-2017/[:]

MVM Avocat a co-animé un atelier auprès de 10 entrepreneurs sélectionnés par LMI Innovation

MVM Avocat a co-animé un atelier auprès de 10 entrepreneurs sélectionnés par LMI Innovation

Le 24 mars 2017, Maëliss Vincent-Moreau a animé avec Romain Franzetti (Cabinet MF2A http://www.mf2a.com/ ) un atelier auprès de dix entrepreneurs dynamiques aux projets très divers sélectionnés par l’association LMI Innovation.

La matinée de formation visait à attirer l’attention des start-upers sur les moyens de sécuriser leur projet au cours des différentes étapes de vie et de croissance de leur entreprise : protection de leurs droits incorporels (droit d’auteur, marque, brevet, logiciels), contractualisation avec leurs clients et partenaires (accords de confidentialité, CGV, clauses contractuelles), conformité des traitements de données à caractère personnel avec la loi Informatique et Libertés.

Romain Franzetti a quant à lui développé les aspects juridiques liés à la sécurisation du projet d’entreprise lors de sa création (statuts, pacte d’associés) et son essor (levée de fonds).

 

LMI Innovation est une association loi 1901 fondée en 1983 par la CCI Grand Lille. Spécialisée, depuis l’origine, dans l’accompagnement des entreprises à potentiel de développement, LMI Innovation finance des créateurs d’entreprises innovantes dans le Nord-Pas-de-Calais.

http://www.lmi-innovation-creation.fr/

 

Quelle est la perception de la protection de la propriété intellectuelle par les citoyens de l’UE?

Quelle est la perception de la protection de la propriété intellectuelle par les citoyens de l’UE?

[:fr]

Une étude récemment menée à l’échelle de l’Union européenne par l’Office de l’Union européenne pour la protection de la propriété intellectuelle (EUIPO) révèle que 97 % de tous les citoyens de l’Union estiment important que les inventeurs, les créateurs et les artistes interprètes puissent protéger leurs droits et être rémunérés pour leur travail.

Près de 27.000 personnes âgées de plus de 15 ans ont été interrogées dans les 28 États membres de l’Union au sujet de leur perception de la propriété intellectuelle.

70 % des personnes interrogées ont déclaré que rien ne peut justifier l’achat de produits contrefaisants. 78 % des participants (82% des français interrogés) considèrent que l’achat de contrefaçons a des conséquences négatives sur les entreprises et les emplois.

Le résumé détaillé de cette étude est disponible ici: https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/web/observatory/ip-perception-2017

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Une étude récemment menée à l’échelle de l’Union européenne par l’Office de l’Union européenne pour la protection de la propriété intellectuelle (EUIPO) révèle que 97 % de tous les citoyens de l’Union estiment important que les inventeurs, les créateurs et les artistes interprètes puissent protéger leurs droits et être rémunérés pour leur travail.

Près de 27.000 personnes âgées de plus de 15 ans ont été interrogées dans les 28 États membres de l’Union au sujet de leur perception de la propriété intellectuelle.

70 % des personnes interrogées ont déclaré que rien ne peut justifier l’achat de produits contrefaisants. 78 % des participants (82% des français interrogés) considèrent que l’achat de contrefaçons a des conséquences négatives sur les entreprises et les emplois.

Le résumé détaillé de cette étude est disponible ici: https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/web/observatory/ip-perception-2017[:]

Dynamisme du e-commerce français en 2016 – L’occasion de faire le point sur les obligations des sites web marchands

Dynamisme du e-commerce français en 2016 – L’occasion de faire le point sur les obligations des sites web marchands

[:fr]

La FEVAD a présenté le 26 janvier 2017 les chiffres de l’activité e-commerce de l’année 2016.

Avec 72 milliards d’euros dépensés en ligne par les Français en 2016, soit une progression de 14,6% sur un an, et plus d’un milliard de transactions enregistrées, l’e-commerce confirme son dynamisme. En 2016, le nombre d’e-commerçants a augmenté de 12% pour franchir la barre des 200 000 sites marchands actifs en France.

C’est l’occasion de rappeler qu’un site e-commerce doit, notamment, :

  • comporter les mentions légales obligatoires d’un site internet (article 19 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004).
  • mettre à disposition des conditions générales de vente. Le Code de commerce impose en effet aux commerçants qui contractent avec des professionnels (B2B) de communiquer leurs CGV à ceux qui en font la demande (article L. 441-6 du Code de commerce). Dans le cadre des relations B2C, la loi impose au professionnel de communiquer au consommateur, préalablement au contrat de vente de biens ou à la fourniture de services, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, les délais de livraison, les informations relatives à l’identité du professionnel et à ses activités (coordonnées postales, téléphoniques et électroniques) ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles (article L. 111-1 du Code de la consommation). En pratique, ces informations figureront dans les conditions générales de vente.
  • se conformer à la réglementation sur la conclusion des contrats en ligne (« double clic » notamment) ainsi qu’au droit de la consommation. A cet égard, nous rappelons que le droit de rétractation du consommateur a été porté à 14 jours à compter de la réception du bien pour les contrats qui incluent une livraison par la loi dite « Hamon » du 17 mars 2014.
  • respecter les obligations de collecte et de traitement des données à caractère personnel : les fichiers clients doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL et il appartient au responsable de traitement de sécuriser l’accès aux données personnelles.

Le communiqué de la FEVAD est disponible ici : http://www.fevad.com/bilan-2016-e-commerce-france-cap-70-milliards-a-ete-franchi/

[:en]

La FEVAD a présenté le 26 janvier 2017 les chiffres de l’activité e-commerce de l’année 2016.

Avec 72 milliards d’euros dépensés en ligne par les Français en 2016, soit une progression de 14,6% sur un an, et plus d’un milliard de transactions enregistrées, l’e-commerce confirme son dynamisme. En 2016, le nombre d’e-commerçants a augmenté de 12% pour franchir la barre des 200 000 sites marchands actifs en France.

C’est l’occasion de rappeler qu’un site e-commerce doit, notamment, :

  • comporter les mentions légales obligatoires d’un site internet (article 19 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004).
  • mettre à disposition des conditions générales de vente. Le Code de commerce impose en effet aux commerçants qui contractent avec des professionnels (B2B) de communiquer leurs CGV à ceux qui en font la demande (article L. 441-6 du Code de commerce). Dans le cadre des relations B2C, la loi impose au professionnel de communiquer au consommateur, préalablement au contrat de vente de biens ou à la fourniture de services, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, les délais de livraison, les informations relatives à l’identité du professionnel et à ses activités (coordonnées postales, téléphoniques et électroniques) ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles (article L. 111-1 du Code de la consommation). En pratique, ces informations figureront dans les conditions générales de vente.
  • se conformer à la réglementation sur la conclusion des contrats en ligne (« double clic » notamment) ainsi qu’au droit de la consommation. A cet égard, nous rappelons que le droit de rétractation du consommateur a été porté à 14 jours à compter de la réception du bien pour les contrats qui incluent une livraison par la loi dite « Hamon » du 17 mars 2014.
  • respecter les obligations de collecte et de traitement des données à caractère personnel : les fichiers clients doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL et il appartient au responsable de traitement de sécuriser l’accès aux données personnelles.

Le communiqué de la FEVAD est disponible ici : http://www.fevad.com/bilan-2016-e-commerce-france-cap-70-milliards-a-ete-franchi/

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Meilleurs voeux – En 2017, l’aventure continue!

Meilleurs voeux – En 2017, l’aventure continue!

[:fr]La fin du mois de janvier approche et MVM Avocat ne vous a toujours pas souhaité le meilleur pour cette nouvelle année… Voilà qui est fait !

La nouvelle année est également l’occasion de dresser le bilan de ce premier exercice dont nous retiendrons :

  • la confiance que nous ont accordée des clients dans des domaines d’activité aussi variés que l’assistance, le développement d’applications mobiles, l’énergie, la fabrication de câbles, des plateformes de mises en relation ;
  • plusieurs rencontres avec des entrepreneur(e)s dynamiques et imaginatifs hébergés au sein de la Pépinière 27 ou de l’incubateur Ionis 361 dans le cadre de l’animation d’ateliers juridiques thématiques ou de permanences juridiques gratuites;
  • des conseils juridiques dispensés, en collaboration avec le Cabinet MF2A, aux femmes entrepreneures lors du Forum « Jeunes femmes du Numérique » organisé par Socialbuilder en Mai 2016;
  • la participation à une table-ronde dédiée à l’immobilier sur Internet lors du salon RENT 2016 le 8 novembre 2016 à la Grande Halle de la Villette ;
  • des réunions riches d’enseignement avec des réseaux et associations féminins ;
  • de nombreux déjeuners et d’agréables moments partagés avec des Confrères bienveillants.

Merci pour 2016. En 2017, l’aventure continue !

Voeux recto

 [:en]La fin du mois de janvier approche et MVM Avocat ne vous a toujours pas souhaité le meilleur pour cette nouvelle année… Voilà qui est fait !

La nouvelle année est également l’occasion de dresser le bilan de ce premier exercice dont nous retiendrons :

  • la confiance que nous ont accordée des clients dans des domaines d’activité aussi variés que l’assistance, le développement d’applications mobiles, l’énergie, la fabrication de câbles, des plateformes de mises en relation ;
  • plusieurs rencontres avec des entrepreneur(e)s dynamiques et imaginatifs hébergés au sein de la Pépinière 27 ou de l’incubateur Ionis 361 dans le cadre de l’animation d’ateliers juridiques thématiques ou de permanences juridiques gratuites;
  • des conseils juridiques dispensés, en collaboration avec le Cabinet MF2A, aux femmes entrepreneures lors du Forum « Jeunes femmes du Numérique » organisé par Socialbuilder en Mai 2016;
  • la participation à une table-ronde dédiée à l’immobilier sur Internet lors du salon RENT 2016 le 8 novembre 2016 à la Grande Halle de la Villette ;
  • des réunions riches d’enseignement avec des réseaux et associations féminins ;
  • de nombreux déjeuners et d’agréables moments partagés avec des Confrères bienveillants.

Merci pour 2016. En 2017, l’aventure continue !

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