Programme des contrôles de la CNIL : en 2019, l’accent est mis sur la conformité des différents acteurs au RGPD

Programme des contrôles de la CNIL : en 2019, l’accent est mis sur la conformité des différents acteurs au RGPD

La CNIL communique chaque année sur son programme de contrôles. La CNIL, qui s’était jusqu’à présent abstenue de sanctionner le non-respect des obligations nouvelles du RGPD (adopté en Avril 2016 et entré en application en Mai 2018), indique que la période de transition (et partant de souplesse dont elle a fait preuve) s’achèvera en 2019.

Ainsi, la CNIL axera en 2019 ses contrôles sur les thématiques issues de l’entrée en application du RGPD et, en particulier :

  • le respect des droits des personnes. La CNIL s’assurera que les nouveaux droits tels que la portabilité des données sont mis en œuvre mais également qu’une réponse claire et complète est apportée aux personnes, dans le respect des délais prévus par les textes (pour mémoire dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de la demande). ;
  • le traitement des données des mineurs. S’agissant d’un public vulnérable, la CNIL attachera une attention particulière aux traitements de données de mineurs. Pour rappel, les traitements de données relatives à des mineurs de moins de 15 ans nécessitent d’obtenir le consentement de leur représentant légal ;
  • la répartition des responsabilités entre responsable de traitements et sous-traitants. La CNIL s’attachera à vérifier que les contrats de sous-traitance sont effectivement mis en œuvre entre responsables de traitement et sous-traitants.

De manière plus générale, la CNIL vérifiera le respect des nouvelles obligations et nouveaux droits issus du RGPD (analyse d’impact, portabilité des données, tenue d’un registre des traitements et des violations).

Précisions du Conseil d’Etat sur l’exercice du droit d’opposition

Précisions du Conseil d’Etat sur l’exercice du droit d’opposition

Le Conseil d’Etat a rendu, le 18 mars 2019, une décision intéressante sur la notion de motif légitime en matière de droit d’opposition à l’utilisation des données à caractère personnel prévu à l’article 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés ».

Il convient de préciser que cette décision a été rendue sur le fondement de la règlementation applicable avant l’entrée en vigueur du Règlement européen pour la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016 dit « RGPD ».

En effet, l’article 38 de la loi Informatique et libertés prévoit que « toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ».

L’article 21 du RGPD prévoit quant à lui que « la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions ».

A noter que la loi Informatique et Libertés sera modifiée par l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 qui devrait entrer en vigueur au plus tard le 1er juin 2019. Le droit d’opposition visé à l’article 56 de la loi Informatique et Libertés modifiée (anciennement l’article 38) renverra directement à l’article 21 du RGPD : « Le droit d’opposition s’exerce dans les conditions prévues à l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ».

En l’espèce, Madame B. a souhaité s’opposer à l’enregistrement et à la conservation des données personnelles relatives à ses enfants, scolarisés dans une école primaire publique, dans la « base élèves premier degré » (BE1D) et la « base nationale élève » (BNIE).

Face au refus de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, de faire droit à sa demande ainsi qu’au rejet du recours hiérarchique par la suite, Madame B. a introduit une action auprès des juridictions administratives compétentes en la matière.

Le Conseil d’Etat précise ainsi que le droit pour toute personne physique de s’opposer pour des motifs légitimes à ce que des données personnelles la concernant fassent l’objet d’un traitement « est subordonné à l’existence de raisons légitimes tenant de manière prépondérante à sa situation particulière ».

Le Conseil d’Etat confirme la décision de la Cour administrative d’appel qui a jugé que  la requérante ne justifiait pas de motifs légitimes de nature à justifier cette opposition, cette dernière se bornant à invoquer des craintes d’ordre général concernant notamment la sécurité du fonctionnement de la base, sans faire état de considérations qui lui seraient propres ou seraient propres à ses enfants.

Le Conseil d’Etat rappelle ainsi que de simples considérations générales ne suffisent pas à s’opposer au traitement de ses données personnelles et qu’il convient de justifier de motifs propres pour s’opposer à la collecte et au traitement de ses données personnelles.

Cette décision va dans le sens de la loi Informatique et Libertés telle que modifiée afin d’intégrer les dispositions du RGPD : le droit d’opposition doit être justifié pour des raisons tenant à la situation particulière de la personne concernée par le traitement des données personnelles.

Décision du Conseil d’Etat du 18 mars 2019, n°406313