La Cour de cassation précise les conditions de mise en place d’un système de géolocalisation des salariés

La Cour de cassation précise les conditions de mise en place d’un système de géolocalisation des salariés

Le 19 décembre 2018, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant sur la licéité des systèmes de géolocalisation des salariés. L’arrêt a été publié au Bulletin.

La société Médiapost (une filiale du groupe La Poste qui distribue des publicités ciblées en boîtes aux lettres) avait mis en place un système permettant d’enregistrer la localisation des distributeurs de courriers toutes les 10 secondes au moyen d’un boîtier mobile qu’ils portaient lors de leur tournée et qu’ils activaient eux-mêmes. La Fédération Sud PPT considérant que ce système de contrôle était illicite a assigné la société Médiapost.

Dans l’arrêt du 19 décembre 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon qui s’est prononcée « sans caractériser que le système de géolocalisation mis en œuvre par l’employeur était le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés ».

La Cour de cassation rappelle que conformément à l’article L.1121-1 du Code du travail, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché », et précise que :

(i) l’utilisation d’un tel système de géolocalisation pour contrôler la durée du travail n’est licite que si ce contrôle ne peut être opéré par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation ;

(ii) la géolocalisation n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.

Cet arrêt de la Cour de cassation confirme l’attention portée par les juridictions sur les systèmes de géolocalisation des salariés.

Il convient en pratique, avant toute mise en place, de considérer les alternatives aux systèmes de géolocalisation pour répondre aux finalités envisagées par ces derniers. À défaut, un tel système serait susceptible d’être considéré comme portant atteinte de manière disproportionnée aux libertés individuelles des salariés.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037851013&fastReqId=817130270&fastPos=1

Par Yvan Jamois et Maëliss Vincent-Moreau