Preuve de l’usage sérieux d’une marque : focus sur l’affaire « Big Mac »

Preuve de l’usage sérieux d’une marque : focus sur l’affaire « Big Mac »

L’Office de l’Union Européenne pour la Propriété intellectuelle (EUIPO) a, dans une décision en date du 11 janvier 2019, fait droit à une demande de déchéance de la marque verbale de l’Union « BIG MAC » détenue par la société Mc Donald’s au motif que son titulaire ne rapportait la preuve de son usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Il ne suffit pas d’enregistrer sa marque auprès des offices de propriété intellectuelle pour lui assurer une protection efficace. Encore faut-il l’exploiter pour les produits et services désignés dans l’enregistrement.

En effet, si pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage, le titulaire de la marque peut être déchu de ses droits, partiellement ou totalement si le non-usage concerne la totalité des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée (article 58(1)(a) du Règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne).

En l’espèce, la chaîne de restauration rapide irlandaise SUPERMAC a formé, devant l’EUIPO, le 11 avril 2017, une demande en déchéance de la marque verbale de l’Union « BIG MAC » n°062638 pour tous les produits désignés dans l’enregistrement au motif que la marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union Européenne pour ces produits pendant une période ininterrompue de cinq années.

L’EUIPO a fait droit à la demande en déchéance de la marque « BIG MAC » dans une décision du 11 janvier 2019. La décision rendue dans cette affaire est intéressante car elle apporte des précisions sur la manière dont la preuve de l’usage sérieux d’une marque doit être rapportée.

Au cas présent, Mc Donald’s avait fourni :
– trois attestations de représentants de la société en Allemagne, France, et Grande Bretagne avec à l’appui le nombre de ventes de sandwichs Big Mac, ainsi que des exemples d’emballage du hamburger, des brochures promotionnelles et des menus ;
– des brochures et des impressions d’affiches publicitaires en allemand, français et anglais représentant des hamburgers Big Mac ainsi que des emballages du sandwich. Les brochures et posters faisaient apparaître le sandwich seul ou avec d’autres produits et la marque litigieuse était apposée en rapport avec les sandwichs ;
– des impressions du site internet wikipedia fournissant des informations sur le hamburger « Big Mac », son histoire, son contenu et son apport nutritionnel.

L’EUIPO a jugé insatisfaisantes les preuves d’usage fournies par Mc Donald’s pour établir l’usage continu de la marque pour les produits et services visés par la marque, sur le territoire de l’Union européenne et pour la période considérée.

L’EUIPO a ainsi considéré que les éléments de preuve concernaient majoritairement des sandwichs (et non l’ensemble des produits visés par la marque enregistrée) et certains territoires uniquement de l’UE (l’Allemagne, la France et la Grande Bretagne).

L’EUIPO retient que l’ensemble des éléments produits (attestations, brochures, extraits de sites internet) émanent du titulaire de la marque ce qui atténue leur force probante.

S’agissant spécifiquement des extraits de sites internet, l’EUIPO estime que « la seule présence d’une marque sur un site internet n’est pas, en soi, suffisant pour prouver un usage sérieux de la marque sauf à ce que le site internet mentionne également, le lieu, l’heure et l’étendue de l’usage ».

L’EUIPO note que la force probante d’un extrait de site internet peut être renforcée en communiquant les statistiques de trafic du site web (nombre de visiteurs, nombre de vue des pages concernées, pays de connexion des visiteurs…) et ce, en particulier lorsque le site permet de commander en ligne les produits considérés. Mc Donald’s n’a produit aucune de ces informations.

S’agissant des brochures et emballages qui reproduisent la marque litigieuse, l’EUIPO reproche à Mc Donald’s de ne pas avoir fourni d’informations sur la façon dont les brochures ont circulé, leurs destinataires, et si ces brochures ont eu un impact positif sur les ventes. L’EUIPO note également qu’aucun élément de « preuve indépendante » permet d’attester du nombre de produits emballés ayant été mis en vente ou vendus.
L’EUIPO en conclut que les éléments communiqués sont insuffisants pour étayer le contenu des attestations en termes de ventes et de chiffre d’affaires.

A l’analyse de cette décision, on retiendra que la preuve de l’usage sérieux d’une marque doit être rapportée par différents éléments de communication (brochures, communications, extraits de sites internet datés, attestations), lesquels doivent être impérativement contextualisés et étayés par des données statistiques (notamment pour les site internet) et comptables (nombre de ventes notamment).

Il sera intéressant de suivre l’évolution de cette décision qui fera très certainement l’objet d’un recours devant le Tribunal de l’Union Européenne (les parties disposant d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision).[:en]L’Office de l’Union Européenne pour la Propriété intellectuelle (EUIPO) a, dans une décision en date du 11 janvier 2019, fait droit à une demande de déchéance de la marque verbale de l’Union « BIG MAC » détenue par la société Mc Donald’s au motif que son titulaire ne rapportait la preuve de son usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Il ne suffit pas d’enregistrer sa marque auprès des offices de propriété intellectuelle pour lui assurer une protection efficace. Encore faut-il l’exploiter pour les produits et services désignés dans l’enregistrement.

En effet, si pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage, le titulaire de la marque peut être déchu de ses droits, partiellement ou totalement si le non-usage concerne la totalité des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée (article 58(1)(a) du Règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne).

En l’espèce, la chaîne de restauration rapide irlandaise SUPERMAC a formé, devant l’EUIPO, le 11 avril 2017, une demande en déchéance de la marque verbale de l’Union « BIG MAC » n°062638 pour tous les produits désignés dans l’enregistrement au motif que la marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union Européenne pour ces produits pendant une période ininterrompue de cinq années.

L’EUIPO a fait droit à la demande en déchéance de la marque « BIG MAC » dans une décision du 11 janvier 2019. La décision rendue dans cette affaire est intéressante car elle apporte des précisions sur la manière dont la preuve de l’usage sérieux d’une marque doit être rapportée.

Au cas présent, Mc Donald’s avait fourni :
– trois attestations de représentants de la société en Allemagne, France, et Grande Bretagne avec à l’appui le nombre de ventes de sandwichs Big Mac, ainsi que des exemples d’emballage du hamburger, des brochures promotionnelles et des menus ;
– des brochures et des impressions d’affiches publicitaires en allemand, français et anglais représentant des hamburgers Big Mac ainsi que des emballages du sandwich. Les brochures et posters faisaient apparaître le sandwich seul ou avec d’autres produits et la marque litigieuse était apposée en rapport avec les sandwichs ;
– des impressions du site internet wikipedia fournissant des informations sur le hamburger « Big Mac », son histoire, son contenu et son apport nutritionnel.

L’EUIPO a jugé insatisfaisantes les preuves d’usage fournies par Mc Donald’s pour établir l’usage continu de la marque pour les produits et services visés par la marque, sur le territoire de l’Union européenne et pour la période considérée.

L’EUIPO a ainsi considéré que les éléments de preuve concernaient majoritairement des sandwichs (et non l’ensemble des produits visés par la marque enregistrée) et certains territoires uniquement de l’UE (l’Allemagne, la France et la Grande Bretagne).

L’EUIPO retient que l’ensemble des éléments produits (attestations, brochures, extraits de sites internet) émanent du titulaire de la marque ce qui atténue leur force probante.

S’agissant spécifiquement des extraits de sites internet, l’EUIPO estime que « la seule présence d’une marque sur un site internet n’est pas, en soi, suffisant pour prouver un usage sérieux de la marque sauf à ce que le site internet mentionne également, le lieu, l’heure et l’étendue de l’usage ».

L’EUIPO note que la force probante d’un extrait de site internet peut être renforcée en communiquant les statistiques de trafic du site web (nombre de visiteurs, nombre de vue des pages concernées, pays de connexion des visiteurs…) et ce, en particulier lorsque le site permet de commander en ligne les produits considérés. Mc Donald’s n’a produit aucune de ces informations.

S’agissant des brochures et emballages qui reproduisent la marque litigieuse, l’EUIPO reproche à Mc Donald’s de ne pas avoir fourni d’informations sur la façon dont les brochures ont circulé, leurs destinataires, et si ces brochures ont eu un impact positif sur les ventes. L’EUIPO note également qu’aucun élément de « preuve indépendante » permet d’attester du nombre de produits emballés ayant été mis en vente ou vendus.

L’EUIPO en conclut que les éléments communiqués sont insuffisants pour étayer le contenu des attestations en termes de ventes et de chiffre d’affaires.

A l’analyse de cette décision, on retiendra que la preuve de l’usage sérieux d’une marque doit être rapportée par différents éléments de communication (brochures, communications, extraits de sites internet datés, attestations), lesquels doivent être impérativement contextualisés et étayés par des données statistiques (notamment pour les site internet) et comptables (nombre de ventes notamment).

Il sera intéressant de suivre l’évolution de cette décision qui fera très certainement l’objet d’un recours devant le Tribunal de l’Union Européenne (les parties disposant d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision).