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Afin de lutter contre la pandémie de COVID-19 et encadrer au mieux le déconfinement, le Gouvernement français prévoit de déployer, sur la base du volontariat, l’application mobile « StopCovid ».
Cette application de « contact tracing » a pour objectif d’alerter les personnes l’ayant téléchargée du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au COVID-19 et disposant de la même application. L’application repose sur l’utilisation de la technologie « Bluetooth », sans recourir à une géolocalisation des individus.
Saisis par le Secrétaire d’Etat chargé du numérique, le 20 avril 2020, d’une demande d’avis relative aux conditions et modalités de l’éventuelle mise en œuvre de l’application « StopCovid », les membres du collège de la CNIL se sont prononcés le 24 avril 2020 sur la mise en place de cette application.
Tout en reconnaissant la situation sanitaire exceptionnelle à laquelle la France est confrontée, la CNIL rappelle qu’une application de portée nationale ne doit pas porter atteinte aux principes constitutionnels que sont la protection de la vie privée et la liberté de mouvement et « ne doit être justifiée que par la nécessité de répondre à un autre principe constitutionnel, à savoir la protection de la santé ».
La CNIL alerte sur le fait que « le recours à des formes inédites de traitement de données peut en outre créer dans la population un phénomène d’accoutumance propre à dégrader le niveau de protection de la vie privée et doit donc être réservé à certaines situations exceptionnelles ».
La CNIL confirme que l’application traitera des données personnelles. En effet, bien que les données soient pseudonymisées, elles sont rattachées à un numéro de téléphone portable. La mise en œuvre de l’application doit donc se faire conformément à la loi Informatique et Libertés de 1978 et au RGPD.
La CNIL estime le dispositif conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD) sous réserve que certaines conditions soient respectées.
Si l’usage de l’application est volontaire (installation, utilisation, désinstallation de l’application), la CNIL précise que cela implique qu’il n’y ait aucune conséquence négative en cas de non-utilisation, en particulier pour l’accès aux tests et aux soins, mais également pour l’accès à certains services à la levée du confinement, tels que les transports en commun. Les utilisateurs de l’application ne devraient pas être non plus contraints de sortir en possession de leurs équipements mobiles et les institutions publiques ou les employeurs ou toute autre personne ne devraient pas subordonner certains droits ou accès à l’utilisation de cette application.
l’existence d’une mission d’intérêt public de lutte contre l’épidémie de COVID-19.
La CNIL recommande que le recours à un dispositif volontaire de suivi de contact pour gérer la crise sanitaire actuelle dispose d’un fondement juridique explicite et précis dans le droit national : une loi ou une ordonnance devrait être prise à cet égard pour encadrer la mise en œuvre de l’application.
La CNIL reconnaît que l’application respecte le concept de protection des données dès la conception, car l’application utilise des pseudonymes et ne permettra pas de remontée de listes de personnes contaminées.
La CNIL estime que l’application peut être déployée, conformément au RGPD, si son utilité pour la gestion de la crise est suffisamment avérée et si certaines garanties sont apportées.
En particulier, son utilisation doit être temporaire et les données doivent être conservées pendant une durée limitée. La CNIL recommande donc que l’impact du dispositif sur la situation sanitaire soit étudié et documenté de manière régulière, pour aider les pouvoirs publics à décider ou non de son maintien.
Dans son avis, la CNIL souligne que l’efficacité de l’application dépendra, notamment, de sa disponibilité dans les magasins d’application (appstore, playstore…), d’une large adoption par le public (une information claire devra être apportée aux utilisateurs) et d’un paramétrage adéquat.
Dans le cas où le recours à ce dispositif serait adopté à l’issue du débat au Parlement, la CNIL émet des recommandations portant sur l’architecture et la sécurisation de l’application. Elle souligne que l’ensemble de ces précautions et garanties est de nature à favoriser la confiance du public dans ce dispositif, qui constitue un facteur déterminant de sa réussite et de son utilité.
La CNIL recommande également qu’une analyse d’impact soit menée avant toute mise en œuvre.
Enfin, la Commission demande à pouvoir se prononcer à nouveau après la tenue du débat au Parlement, afin d’examiner les modalités définitives de mise en œuvre du dispositif, s’il était décidé d’y recourir.
Pour prendre connaissance de la Délibération de la CNIL n° 2020-046 du 24 avril 2020 portant avis sur un projet d’application mobile dénommée « StopCovid » dans son intégralité : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation_du_24_avril_2020_portant_avis_sur_un_projet_dapplication_mobile_stopcovid.pdf
Dernière ligne droite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2020 et une formidable nouvelle décennie.
En ce qui concerne MVM Avocats, 2020 débute avec de nouveaux locaux au sein desquels nous serons ravis de vous accueillir prochainement.
Comme tous les ans à l’approche de Noël, la CNIL rappelle quelques conseils sur les jouets connectés et en particulier leur sécurisation.
La CNIL recommande notamment de:
– vérifier que le jouet ne permet pas à n’importe qui de s’y connecter (vérifier que son appairage avec un smartphone ou sur Internet nécessite un bouton d’accès physique au jouet ou l’usage d’un mot de passe) ;
– changer le paramétrage par défaut du jouet (mot de passe, code PIN, etc.) ;
– sécuriser l’accès au compte en ligne attaché au jouet par un mot de passe fort et différent de vos autres comptes ;
– vérifier que l’objet dispose d’un voyant lorsqu’il est en écoute ou en transmission d’informations sur Internet ;
– en dire le moins possible au moment de l’inscription : par exemple, donner une date de naissance aléatoire si le système a besoin de déterminer un âge ;
– créer une adresse mail spécifique pour les jouets utilisés par l’enfant ;
– utiliser au maximum des pseudonymes au lieu du nom/prénom.
L’intégralité des conseils de la CNIL est à retrouver ci-dessous:
https://www.cnil.fr/fr/jouets-connectes-quels-conseils-pour-les-securiser
Dans un litige opposant la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à ZARA (INDITEX et FASHION RETAIL) relatif à la contrefaçon d’une paire de lunettes de soleil (protégée au titre du droit d’auteur et du dessin et modèle communautaire non enregistré), la Cour d’appel de Paris a confirmé l’annulation de deux procès-verbaux d’achats réalisés par deux stagiaires au sein du Cabinet de la société requérante.
Les juges ont estimé que « l’absence d’indication dans le procès-verbal de constat d’achat tant en ligne qu’en magasin de la qualité de stagiaire du cabinet du conseil de la société Dior constitue une violation du principe de loyauté dans l’administration de la preuve qui affecte la validité de chacun des deux procès-verbaux de constat d’achat ».
Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 2, 18 octobre 2019, n° 18/08962
La CNIL expose avoir, dans le cadre de son contrôle annuel 2018, procédé à plusieurs vérifications auprès d’agences immobilières pour vérifier les conditions de mises en œuvre des traitements relatifs à la collecte et la conservation des pièces justificatives demandées pour l’accès au logement locatif privé.
Si la nature des documents collectés par les agences immobilières est relativement conforme à la liste du Décret de 2015, la CNIL a constaté des manquements récurrents relatifs à :
Pour mémoire, la CNIL a prononcé le 28 mai 2019 une sanction financière de 400.000 euros à l’encontre de la société SERGIC spécialisée dans la promotion immobilière, l’achat, la vente, la location et la gestion immobilière pour avoir insuffisamment protégé les données des utilisateurs de son site web et mis en œuvre des modalités de conservation des données inappropriées.
La CNIL avait notamment constaté que le site que la société édite et qui permet notamment aux candidats à la location d’un bien de télécharger les pièces justificatives nécessaires à la constitution de leur dossier était insuffisamment sécurisé.
La décision de sanction est disponible ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000038552658&fastReqId=119744754&fastPos=1
La CNIL a prononcé, le 13 juin 2019, une sanction financière de 20.000 € à l’encontre d’une société de traduction (employant 9 salariés) qui filmait les postes de travail de ses salariés en continu.
Aucune information satisfaisante n’avait été délivrée aux salariés. Par ailleurs, les postes informatiques n’étaient pas sécurisés par un mot de passe et les traducteurs accédaient à une messagerie professionnelle partagée avec un mot de passe unique.
Dans son communiqué, la CNIL prend soin de préciser que la sanction et sa publication sont motivées par le fait que la société de traduction, malgré une mise en demeure, n’a pas pris les mesures afin de se mettre en conformité.
Après l’affaire BigMac, Adidas se voit refuser la protection à titre de marque des (pourtant fameuses) trois bandes.
Le Tribunal de l’Union Européenne a, dans un arrêt du 19 juin 2019, confirmé la nullité de la marque de l’Union d’Adidas qui consiste en trois bandes parallèles appliquées dans n’importe quelle direction.
Le Tribunal de l’Union Européenne a notamment jugé que les formes d’usage qui s’écartent des caractéristiques essentielles de la marque, comme son schéma de couleurs (bandes noires sur fond blanc) ne peuvent pas être prises en compte. Tel est le cas s’agissant des signes pour lesquels le schéma de couleurs était inversé (bandes blanches sur fond noir) dont Adidas s’est prévalu.
Le Tribunal a également confirmé la décision de l’EUIPO qui a estimé qu’Adidas n’avait pas prouvé que la marque en cause avait été utilisée dans l’ensemble du territoire de l’Union et qu’elle avait acquis, dans l’ensemble de ce territoire, un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en avait été fait. Adidas n’avait fourni des éléments de preuve d’usage pertinents pour cinq Etats membres seulement.
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-06/cp190076fr.pdf