Le contrat du coursier, travailleur indépendant, avec une plateforme de livraison requalifié en contrat de travail

Le contrat du coursier, travailleur indépendant, avec une plateforme de livraison requalifié en contrat de travail

La cour de cassation, dans un arrêt du 28 novembre 2018, a considéré qu’un coursier d’une plateforme de livraison de plats à domicile, travailleur indépendant, est un salarié de ladite plateforme.

La Cour de cassation retient notamment, pour caractériser l’existence effective d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination, le fait que « l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier ».

La Cour de cassation rappelle par ailleurs que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ».

Cass.Soc. 28 novembre 2018, N° de pourvoi: 17-20079[:en]La cour de cassation, dans un arrêt du 28 novembre 2018, a considéré qu’un coursier d’une plateforme de livraison de plats à domicile, travailleur indépendant, est un salarié de ladite plateforme.

La Cour de cassation retient notamment, pour caractériser l’existence effective d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination, le fait que « l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier ».

La Cour de cassation rappelle par ailleurs que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ».

Cass.Soc. 28 novembre 2018, N° de pourvoi: 17-20079