Parasitisme : Attention au copier/coller des mentions légales de concurrents

Parasitisme : Attention au copier/coller des mentions légales de concurrents

Dans un arrêt du 11 septembre 2018, la Cour d’appel de Rennes a jugé que la reproduction « mot à mot » de mentions légales par une société concurrente de la société ayant rédigé lesdites mentions légales était constitutive d’une faute.

Les juges de la Cour d’appel estiment que « les mentions légales peuvent se rédiger de plusieurs façons » et que les « mentions légales, de quelque nature qu’elles soient, sont en générales complexes à comprendre pour les non juristes et nécessitent pour être comprises de tous, un léger travail de simplification linguistique et de mise en exergue des éléments les plus significatifs, en fonction du type d’activité présenté par le site ».

Dès lors, « les recopier mot à mot a conduit la société fautive, qui exerce une activité concurrente de la société demanderesse, soit la création et l’hébergement de sites internet de campings et hôtels de plein air, de bénéficier sans bourse délier du travail réalisé par cette dernière ».

La société fautive a ainsi été condamnée à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.

De plus, la société a poussé le mauvais copier/coller jusqu’à recopier le numéro RCS de la société concurrente dans les mentions légales des sites internet qu’elle a réalisés pour ses clients. Or selon la Cour d’appel, « cette reproduction était interdite, d’une part car la société hébergeuse fautive ne pouvait plus elle-même être identifiée », et d’autre part « en raison du risque de confusion avec la société demanderesse en cas d’infraction ».

La société « copieuse » a ainsi été condamnée à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de ce comportement fautif, « porteur en germe de nombreux ennuis pour son concurrent en cas de litige avec un client de l’un des campings ».

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence en matière de parasitisme et/ou de concurrence déloyale, et notamment en cas de reproduction des Conditions Générales de Vente (CGV). La Cour d’appel de Paris a en effet déjà admis que la reprise de CGV, quasi-identiques, d’une société concurrente était constitutive d’une faute et avait condamné la société « copieuse » au versement de la somme de 10.000 euros sur le fondement du parasitisme économique (CA Paris, 24 septembre 2008, n°07/3336, Vente-privée /Kalypso).

Cette décision rappelle l’importance de rédiger des mentions légales et des conditions générales adaptées à son activité.

CA Rennes, 11 septembre 2018, n°15/09630

Par Yvan Jamois et Maëliss Vincent-Moreau[:en]Dans un arrêt du 11 septembre 2018, la Cour d’appel de Rennes a jugé que la reproduction « mot à mot » de mentions légales par une société concurrente de la société ayant rédigé lesdites mentions légales était constitutive d’une faute.

Les juges de la Cour d’appel estiment que « les mentions légales peuvent se rédiger de plusieurs façons » et que les « mentions légales, de quelque nature qu’elles soient, sont en générales complexes à comprendre pour les non juristes et nécessitent pour être comprises de tous, un léger travail de simplification linguistique et de mise en exergue des éléments les plus significatifs, en fonction du type d’activité présenté par le site ».

Dès lors, « les recopier mot à mot a conduit la société fautive, qui exerce une activité concurrente de la société demanderesse, soit la création et l’hébergement de sites internet de campings et hôtels de plein air, de bénéficier sans bourse délier du travail réalisé par cette dernière ».

La société fautive a ainsi été condamnée à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.

De plus, la société a poussé le mauvais copier/coller jusqu’à recopier le numéro RCS de la société concurrente dans les mentions légales des sites internet qu’elle a réalisés pour ses clients. Or selon la Cour d’appel, « cette reproduction était interdite, d’une part car la société hébergeuse fautive ne pouvait plus elle-même être identifiée », et d’autre part « en raison du risque de confusion avec la société demanderesse en cas d’infraction ».

La société « copieuse » a ainsi été condamnée à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de ce comportement fautif, « porteur en germe de nombreux ennuis pour son concurrent en cas de litige avec un client de l’un des campings ».

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence en matière de parasitisme et/ou de concurrence déloyale, et notamment en cas de reproduction des Conditions Générales de Vente (CGV). La Cour d’appel de Paris a en effet déjà admis que la reprise de CGV, quasi-identiques, d’une société concurrente était constitutive d’une faute et avait condamné la société « copieuse » au versement de la somme de 10.000 euros sur le fondement du parasitisme économique (CA Paris, 24 septembre 2008, n°07/3336, Vente-privée /Kalypso).

Cette décision rappelle l’importance de rédiger des mentions légales et des conditions générales adaptées à son activité.

CA Rennes, 11 septembre 2018, n°15/09630

Par Yvan Jamois et Maëliss Vincent-Moreau

Reproduction du site internet et des conditions générales de vente d’un concurrent : sanctions sur le fondement du parasitisme

Reproduction du site internet et des conditions générales de vente d’un concurrent : sanctions sur le fondement du parasitisme

[:fr]Les juridictions connaissent régulièrement d’affaires opposant titulaires de sites internet qui estiment que leur site et/ou leurs conditions générales de vente ont été reproduits et leurs concurrents. La décision la plus fameuse a opposé la société Vente Privée.com à l’un de ses concurrents. Par un arrêt du 24 septembre 2008, la Cour d’appel de Paris avait condamné le concurrent à verser 10.000 € de dommages et intérêts à Vente Privée.com sur le fondement du parasitisme (CA Paris Cour d’appel de Paris 4ème chambre, section A du 24 septembre 2008).

Le Tribunal de commerce de Paris a récemment ré-affirmé que la reproduction du site internet et des conditions générales de vente d’un concurrent constitue un acte de parasitisme susceptible de donner lieu à réparation.

En l’espèce, le titulaire du site litigieux, pour demander le rejet des accusations de parasitisme, arguait de la banalité supposée du site demandeur (« ni original ni précurseur ») et du fait que le contenu des conditions générales de vente « s’articule toujours autour de formules conventionnelles reprises sur les sites internet marchands ».

Ces arguments ont été balayés par le Tribunal de commerce de Paris qui a jugé que « l’existence sur le marché de sites ressemblant à celui de [la demanderesse] ou de la banalité supposée de son concept ne sont pas de nature à démontrer l’absence de parasitisme alors que le seul fait de s’inspirer de la valeur économique [de la demanderesse] qui a réalisé des investissements suffit à dénoter un agissement parasitaire ». Après examen, le Tribunal retient par ailleurs que les conditions générales de la défenderesse s’inspirent de celles de la demanderesse, plusieurs paragraphes étant servilement copiés, d’autres reprenant certaines phrases ou alinéas.

Le Tribunal a condamné la société exploitant le site concurrent à réparer le préjudice subi par la demanderesse à hauteur de 5 000 euros. (Tribunal de Commerce de Paris, 15ème chambre, jugement du 28 septembre 2015, disponible sur Legalis.net http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4756 )[:en]Les juridictions connaissent régulièrement d’affaires opposant titulaires de sites internet qui estiment que leur site et/ou leurs conditions générales de vente ont été reproduits et leurs concurrents. La décision la plus fameuse a opposé la société Vente Privée.com à l’un de ses concurrents. Par un arrêt du 24 septembre 2008, la Cour d’appel de Paris avait condamné le concurrent à verser 10.000 € de dommages et intérêts à Vente Privée.com sur le fondement du parasitisme (CA Paris Cour d’appel de Paris 4ème chambre, section A du 24 septembre 2008).

Le Tribunal de commerce de Paris a récemment ré-affirmé que la reproduction du site internet et des conditions générales de vente d’un concurrent constitue un acte de parasitisme susceptible de donner lieu à réparation.

En l’espèce, le titulaire du site litigieux, pour demander le rejet des accusations de parasitisme, arguait de la banalité supposée du site demandeur (« ni original ni précurseur ») et du fait que le contenu des conditions générales de vente « s’articule toujours autour de formules conventionnelles reprises sur les sites internet marchands ».

Ces arguments ont été balayés par le Tribunal de commerce de Paris qui a jugé que « l’existence sur le marché de sites ressemblant à celui de [la demanderesse] ou de la banalité supposée de son concept ne sont pas de nature à démontrer l’absence de parasitisme alors que le seul fait de s’inspirer de la valeur économique [de la demanderesse] qui a réalisé des investissements suffit à dénoter un agissement parasitaire ». Après examen, le Tribunal retient par ailleurs que les conditions générales de la défenderesse s’inspirent de celles de la demanderesse, plusieurs paragraphes étant servilement copiés, d’autres reprenant certaines phrases ou alinéas.

Le Tribunal a condamné la société exploitant le site concurrent à réparer le préjudice subi par la demanderesse à hauteur de 5 000 euros. (Tribunal de Commerce de Paris, 15ème chambre, jugement du 28 septembre 2015, disponible sur Legalis.net http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4756 )[:]