Parasitisme : Attention au copier/coller des mentions légales de concurrents

Parasitisme : Attention au copier/coller des mentions légales de concurrents

Dans un arrêt du 11 septembre 2018, la Cour d’appel de Rennes a jugé que la reproduction « mot à mot » de mentions légales par une société concurrente de la société ayant rédigé lesdites mentions légales était constitutive d’une faute.

Les juges de la Cour d’appel estiment que « les mentions légales peuvent se rédiger de plusieurs façons » et que les « mentions légales, de quelque nature qu’elles soient, sont en générales complexes à comprendre pour les non juristes et nécessitent pour être comprises de tous, un léger travail de simplification linguistique et de mise en exergue des éléments les plus significatifs, en fonction du type d’activité présenté par le site ».

Dès lors, « les recopier mot à mot a conduit la société fautive, qui exerce une activité concurrente de la société demanderesse, soit la création et l’hébergement de sites internet de campings et hôtels de plein air, de bénéficier sans bourse délier du travail réalisé par cette dernière ».

La société fautive a ainsi été condamnée à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.

De plus, la société a poussé le mauvais copier/coller jusqu’à recopier le numéro RCS de la société concurrente dans les mentions légales des sites internet qu’elle a réalisés pour ses clients. Or selon la Cour d’appel, « cette reproduction était interdite, d’une part car la société hébergeuse fautive ne pouvait plus elle-même être identifiée », et d’autre part « en raison du risque de confusion avec la société demanderesse en cas d’infraction ».

La société « copieuse » a ainsi été condamnée à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de ce comportement fautif, « porteur en germe de nombreux ennuis pour son concurrent en cas de litige avec un client de l’un des campings ».

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence en matière de parasitisme et/ou de concurrence déloyale, et notamment en cas de reproduction des Conditions Générales de Vente (CGV). La Cour d’appel de Paris a en effet déjà admis que la reprise de CGV, quasi-identiques, d’une société concurrente était constitutive d’une faute et avait condamné la société « copieuse » au versement de la somme de 10.000 euros sur le fondement du parasitisme économique (CA Paris, 24 septembre 2008, n°07/3336, Vente-privée /Kalypso).

Cette décision rappelle l’importance de rédiger des mentions légales et des conditions générales adaptées à son activité.

CA Rennes, 11 septembre 2018, n°15/09630

Par Yvan Jamois et Maëliss Vincent-Moreau[:en]Dans un arrêt du 11 septembre 2018, la Cour d’appel de Rennes a jugé que la reproduction « mot à mot » de mentions légales par une société concurrente de la société ayant rédigé lesdites mentions légales était constitutive d’une faute.

Les juges de la Cour d’appel estiment que « les mentions légales peuvent se rédiger de plusieurs façons » et que les « mentions légales, de quelque nature qu’elles soient, sont en générales complexes à comprendre pour les non juristes et nécessitent pour être comprises de tous, un léger travail de simplification linguistique et de mise en exergue des éléments les plus significatifs, en fonction du type d’activité présenté par le site ».

Dès lors, « les recopier mot à mot a conduit la société fautive, qui exerce une activité concurrente de la société demanderesse, soit la création et l’hébergement de sites internet de campings et hôtels de plein air, de bénéficier sans bourse délier du travail réalisé par cette dernière ».

La société fautive a ainsi été condamnée à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.

De plus, la société a poussé le mauvais copier/coller jusqu’à recopier le numéro RCS de la société concurrente dans les mentions légales des sites internet qu’elle a réalisés pour ses clients. Or selon la Cour d’appel, « cette reproduction était interdite, d’une part car la société hébergeuse fautive ne pouvait plus elle-même être identifiée », et d’autre part « en raison du risque de confusion avec la société demanderesse en cas d’infraction ».

La société « copieuse » a ainsi été condamnée à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de ce comportement fautif, « porteur en germe de nombreux ennuis pour son concurrent en cas de litige avec un client de l’un des campings ».

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence en matière de parasitisme et/ou de concurrence déloyale, et notamment en cas de reproduction des Conditions Générales de Vente (CGV). La Cour d’appel de Paris a en effet déjà admis que la reprise de CGV, quasi-identiques, d’une société concurrente était constitutive d’une faute et avait condamné la société « copieuse » au versement de la somme de 10.000 euros sur le fondement du parasitisme économique (CA Paris, 24 septembre 2008, n°07/3336, Vente-privée /Kalypso).

Cette décision rappelle l’importance de rédiger des mentions légales et des conditions générales adaptées à son activité.

CA Rennes, 11 septembre 2018, n°15/09630

Par Yvan Jamois et Maëliss Vincent-Moreau

Dynamisme du e-commerce français en 2016 – L’occasion de faire le point sur les obligations des sites web marchands

Dynamisme du e-commerce français en 2016 – L’occasion de faire le point sur les obligations des sites web marchands

[:fr]

La FEVAD a présenté le 26 janvier 2017 les chiffres de l’activité e-commerce de l’année 2016.

Avec 72 milliards d’euros dépensés en ligne par les Français en 2016, soit une progression de 14,6% sur un an, et plus d’un milliard de transactions enregistrées, l’e-commerce confirme son dynamisme. En 2016, le nombre d’e-commerçants a augmenté de 12% pour franchir la barre des 200 000 sites marchands actifs en France.

C’est l’occasion de rappeler qu’un site e-commerce doit, notamment, :

  • comporter les mentions légales obligatoires d’un site internet (article 19 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004).
  • mettre à disposition des conditions générales de vente. Le Code de commerce impose en effet aux commerçants qui contractent avec des professionnels (B2B) de communiquer leurs CGV à ceux qui en font la demande (article L. 441-6 du Code de commerce). Dans le cadre des relations B2C, la loi impose au professionnel de communiquer au consommateur, préalablement au contrat de vente de biens ou à la fourniture de services, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, les délais de livraison, les informations relatives à l’identité du professionnel et à ses activités (coordonnées postales, téléphoniques et électroniques) ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles (article L. 111-1 du Code de la consommation). En pratique, ces informations figureront dans les conditions générales de vente.
  • se conformer à la réglementation sur la conclusion des contrats en ligne (« double clic » notamment) ainsi qu’au droit de la consommation. A cet égard, nous rappelons que le droit de rétractation du consommateur a été porté à 14 jours à compter de la réception du bien pour les contrats qui incluent une livraison par la loi dite « Hamon » du 17 mars 2014.
  • respecter les obligations de collecte et de traitement des données à caractère personnel : les fichiers clients doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL et il appartient au responsable de traitement de sécuriser l’accès aux données personnelles.

Le communiqué de la FEVAD est disponible ici : http://www.fevad.com/bilan-2016-e-commerce-france-cap-70-milliards-a-ete-franchi/

[:en]

La FEVAD a présenté le 26 janvier 2017 les chiffres de l’activité e-commerce de l’année 2016.

Avec 72 milliards d’euros dépensés en ligne par les Français en 2016, soit une progression de 14,6% sur un an, et plus d’un milliard de transactions enregistrées, l’e-commerce confirme son dynamisme. En 2016, le nombre d’e-commerçants a augmenté de 12% pour franchir la barre des 200 000 sites marchands actifs en France.

C’est l’occasion de rappeler qu’un site e-commerce doit, notamment, :

  • comporter les mentions légales obligatoires d’un site internet (article 19 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004).
  • mettre à disposition des conditions générales de vente. Le Code de commerce impose en effet aux commerçants qui contractent avec des professionnels (B2B) de communiquer leurs CGV à ceux qui en font la demande (article L. 441-6 du Code de commerce). Dans le cadre des relations B2C, la loi impose au professionnel de communiquer au consommateur, préalablement au contrat de vente de biens ou à la fourniture de services, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, les délais de livraison, les informations relatives à l’identité du professionnel et à ses activités (coordonnées postales, téléphoniques et électroniques) ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles (article L. 111-1 du Code de la consommation). En pratique, ces informations figureront dans les conditions générales de vente.
  • se conformer à la réglementation sur la conclusion des contrats en ligne (« double clic » notamment) ainsi qu’au droit de la consommation. A cet égard, nous rappelons que le droit de rétractation du consommateur a été porté à 14 jours à compter de la réception du bien pour les contrats qui incluent une livraison par la loi dite « Hamon » du 17 mars 2014.
  • respecter les obligations de collecte et de traitement des données à caractère personnel : les fichiers clients doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL et il appartient au responsable de traitement de sécuriser l’accès aux données personnelles.

Le communiqué de la FEVAD est disponible ici : http://www.fevad.com/bilan-2016-e-commerce-france-cap-70-milliards-a-ete-franchi/

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CGV et défaut de conformité : à partir du 18 mars 2016, le délai est désormais de deux ans (au lieu de six mois) au bénéfice du consommateur.

CGV et défaut de conformité : à partir du 18 mars 2016, le délai est désormais de deux ans (au lieu de six mois) au bénéfice du consommateur.

La loi relative à la consommation dite « Loi Hamon » du 17 mars 2014 a renforcé les droits des consommateurs et notamment augmenté le délai de présomption du défaut de conformité de six mois à deux ans à compter de la délivrance du bien et ce, à partir du 18 mars 2016. Autrement dit, le consommateur n’a pas à apporter la preuve du dysfonctionnement du produit acheté et ce, pendant deux ans.

Pour mémoire, l’arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux informations contenues dans les conditions générales de vente en matière de garantie légale a renforcé l’obligation d’information du vendeur à l’égard du consommateur. Ainsi, les conditions générales de vente doivent mentionner dans un encadré :

– les nom et adresse du vendeur garant de la conformité des biens au contrat ;

– la garantie relative au défaut de conformité et aux défauts cachés dont bénéficie le consommateur ;

– le délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;

– le choix dont bénéficie le consommateur entre la réparation ou le remplacement du bien ;

– le fait que le consommateur est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter du 18 mars 2016.

N’oubliez pas de mettre à jour vos CGV !

La clause attribuant compétence à des tribunaux californiens dans un contrat conclu avec un consommateur français est abusive (Facebook)

La clause attribuant compétence à des tribunaux californiens dans un contrat conclu avec un consommateur français est abusive (Facebook)

La Cour d’appel de Paris a jugé, le 12 février 2016, que la clause attributive de compétence (tribunaux du comté de Santa Clara, Californie) contenue dans les CGU de Facebook est abusive et donc réputée nulle et non écrite.

En conséquence, le TGI de Paris est compétent pour juger le litige qui oppose le réseau social à un internaute qui avait vu son compte désactivé après la mise en ligne de la reproduction du tableau de Courbet « L’origine du monde ».

http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=4908

 

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations: l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 est parue au JO

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations: l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 est parue au JO

Les textes relatifs au droit des obligations sont pour l’essentiel demeurés inchangés depuis le Code Napoléonien, promulgué il y a deux siècles. Considérant que ces textes n’étaient plus adaptés à la société et devaient être réformés, le ministère de la justice a, sur le fondement d’une habilitation issue de la loi du 16 février 2015, élaboré un avant-projet d’ordonnance, qui a ensuite été soumis à une consultation publique sur internet du 28 février au 30 avril 2015.

Aboutissement de ces discussions, l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est parue au Journal Officiel du 11 février 2016.

L’objectif poursuivi par l’ordonnance est de rendre plus lisible et plus accessible le droit des contrats, du régime des obligations, et de la preuve. En d’autres termes, « de le moderniser, pour faciliter son accessibilité et sa lisibilité, tout en conservant l’esprit du code civil, à la fois favorable à un consensualisme propice aux échanges économiques et protecteur des plus faibles » (Rapport au Président).

En attendant une analyse plus approfondie des dispositions de l’Ordonnance dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 2016, on peut déjà noter que l’ordonnance modifie le plan actuel du Code civil en restructurant intégralement les titres. Elle consacre des mécanismes juridiques de la vie courante qui étaient jusque-là absents du Code civil (tel est le cas de l’offre ou de la promesse unilatérale de contrat) tout en codifiant, à droit constant, la jurisprudence développée depuis deux cents ans.

Le texte est disponible ici: https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032004939

Le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est disponible ici:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=370D8F53424EBDE9D2FA2865EDBD05F8.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000032004539&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032003864