Cookies et traceurs CNIL

Cookies et traceurs CNIL

La CNIL a récemment publié de nouvelles recommandations et lignes directrices sur les cookies et traceurs (délibérations n°2020-091 et 2020-092 du 17 septembre 2020).
Les acteurs disposent d’un délai de 6 mois pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles applicables, soit au plus tard à fin mars 2021.

Cookies : comment informer et quelle information communiquer aux internautes ?

Les internautes doivent clairement être informés, d’une part, des finalités des cookies et traceurs avant de consentir ou refuser ces derniers et, d’autre part, des conséquences qui s’attachent à une acceptation ou un refus de ces cookies et traceurs.
Par ailleurs, les internautes doivent être informés de l’identité de tous les acteurs utilisant des cookies et traceurs soumis au consentement. Cela implique d’indiquer précisément les sociétés tierces et partenaires utilisant des cookies et traceurs via le site internet.
Enfin, la CNIL précise qu’un certain nombre de cookies et traceurs nécessaires sont exemptés de consentement (choix de la langue, authentification, …).

Comment se matérialise le consentement et le refus des cookies ?

Le principe reste que les internautes doivent consentir au dépôt des cookies sur leur terminal.
Le consentement doit être matérialisé par un acte positif clair (par exemple, en cliquant sur un bouton « j’accepte »).
Ainsi, la simple poursuite de la navigation sur un site internet ne peut plus être considérée comme une expression valide du consentement au dépôt de cookies.
Ne constitue pas non plus un consentement valide une case pré-cochée sur le site internet car cela implique a contrario que l’utilisateur décoche la case pour refuser de donner son consentement. La CJUE avait précisé dans cette même décision que l’obligation de requérir le consentement de l’utilisateur au dépôt des cookies s’applique que les cookies traitent ou non des données personnelles (CJUE, 1er octobre 2019, C‑673/17).
Les internautes doivent également pouvoir refuser les cookies lorsqu’ils ne sont pas strictement nécessaires au fonctionnement du site ou à un service demandé par les utilisateurs. Dans ses lignes directrices, la CNIL précise que refuser les cookies et traceurs doit être aussi aisé que de les accepter.
L’autorité de contrôle recommande ainsi un parallélisme des formes. Par exemple, l’interface de recueil du consentement pourrait comprendre non seulement un bouton « tout accepter » mais également un bouton « tout refuser ».
Le refus des cookies doit pouvoir être exprimé à tout moment.

Comment paramétrer les cookies et traceurs ?

Les internautes doivent consentir ou refuser les cookies et traceurs en fonction de leur finalité, et ce à tout moment.
En début de navigation, un bandeau ou un pop-up permettant de paramétrer les cookies et traceurs doit apparaître sur le site internet.
A tout moment, les internautes doivent pouvoir modifier ces choix. Il est en conséquence recommandé de mettre à disposition sur le site les moyens de gérer facilement ses préférences relatives aux cookies. Cela peut prendre la forme d’un lien « Gérer mes cookies / Modifier mes préférences cookies » ou d’un module de paramétrage placés dans une zone visible du site internet (par exemple en bas à gauche de l’écran) ou encore d’une icône « cookie » visuellement explicite.

Quelle est la durée de conservation des choix de l’utilisateur ?

La CNIL recommande de conserver les choix exprimés en matière de cookies par l’internaute, tant pour son consentement que pour son refus. La durée de conservation des choix doit être appréciée selon le contexte et la nature du site internet. Cependant, la CNIL indique qu’une durée de 6 mois (contre 13 mois auparavant) constitue une bonne pratique. Si le consentement avait été sauvegardé, cela implique d’obtenir à nouveau le consentement des utilisateurs au terme de cette période.

Quelle est la politique de contrôle de la CNIL ? Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des lignes directrices ?

Jusque fin mars 2021, la CNIL procèdera à des actions de contrôle de respect des principes précédemment exposés dans sa recommandation de 2013. C’est dans ce cadre qu’elle a récemment sanctionné les sociétés Carrefour, Google et Amazon (cf notre encadré).
A compter d’avril 2021, la CNIL s’assurera de l’application des nouvelles lignes directrices par les responsables de traitement.
En cas de non-respect des lignes directrices, les sanctions qui pourront être prononcées sont celles fixées dans le RGPD et la loi Informatique et libertés modifiée, c’est-à-dire, notamment une sanction financière pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu..

Le Cabinet MVM Avocats est à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en conformité de votre site internet aux nouvelles lignes directrices en matière de cookies et de traceurs.

Dernières sanctions en matière de non-respect des recommandations relatives aux cookies :

CARREFOUR France ET CARREFOUR BANQUE : La CNIL a prononcé une sanction de 2 250 000 euros et de 800 000 euros à l’encontre des sociétés CARREFOUR FRANCE et CARREFOUR BANQUE en raison, notamment, d’un manquement à la règlementation relative aux cookies. Plusieurs cookies (dont des cookies publicitaires) étaient automatiquement déposés, avant toute action de sa part, sur le terminal de l’utilisateur qui se connectait aux sites internet des sociétés. Le consentement de l’utilisateur aurait dû être recueilli avant le dépôt (Délibérations n° SAN-2020-008 et n° SAN-2020-009 du 18 novembre 2020).

GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LTD : La CNIL a prononcé une sanction d’un montant total de 100 millions d’euros à l’encontre des sociétés GOOGLE , en raison (i) du dépôt de cookies publicitaires sur les terminaux des utilisateurs du moteur de recherche sans consentement préalable ni information satisfaisante, et (ii) d’un mécanisme d’opposition défaillant : malgré la modification de ses paramètres par l’utilisateur, un cookie publicitaire demeurait stocké sur son ordinateur (Délibération n°SAN-2020-012 du 7 décembre 2020).

AMAZON EUROPE CORE : La CNIL a prononcé une sanction de 35 millions d’euros à l’encontre de la société AMAZON pour avoir déposé des cookies publicitaires sur les terminaux des utilisateurs à partir du site amazon.fr sans consentement préalable ni information satisfaisante (Délibération n°SAN-2020-013 du 7 décembre 2020).

L’examen approfondi de la notion de directeur de publication par les juges

L’examen approfondi de la notion de directeur de publication par les juges

Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication (article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982), c’est-à-dire une personne responsable du contenu éditorial.

Les services de communication au public en ligne tels que les sites internet doivent également mentionner l’identité du directeur de publication au sein des mentions légales (article 6 III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite « LCEN »).

De récentes décisions ont rappelé l’importance de la notion du directeur de publication :

  • Jugement du 12 novembre 2018 du TGI de Pau (Ch. Correctionnelle)
    Selon les articles 93-2 et 3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le responsable des infractions commises par « un service de communication au public par voie électronique est le directeur de la publication, défini comme la personne physique qui fournit le service ».
    Se fondant sur les articles ci-dessus mentionnés, le Tribunal de grande instance de Pau a estimé, dans le cas d’une publication sur Facebook, que le titulaire d’un compte Facebook devait être qualifié de directeur de la publication du compte qu’il avait créé et dont il avait les codes d’accès.
    Le titulaire d’un compte Facebook a ainsi été condamné à 1 000 € d’amende pour injure publique.

 

  • Arrêt de la Cour de cassation (Crim.) du 22 janvier 2019 n° 18-81779
    En l’espèce, un site internet mentionnait comme directeur de la publication une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, et comme directeur adjoint un homme condamné à trente ans de prison.
    La Cour d’appel de Paris avait constaté que ces personnes étaient dans l’impossibilité d’assumer leurs responsabilités de directeur de publication et de directeur adjoint du fait de leur incarcération et de leur absence de connexion à internet. Ils ne pouvaient notamment pas faire droit aux demandes d’exercice du droit de réponse qui leur étaient adressées conformément à l’obligation qui ressort de l’article 6 IV de la LCEN : le directeur de la publication est « tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu ».
    De plus, une enquête avait permis de déterminer que l’éditeur du service de communication au public en ligne était effectivement le président de l’association.
    L’obligation de l’article 6 III de la LCEN n’a donc pas été respectée et la mention du directeur de publication était fausse.
    Le président de l’association a été condamné à une peine de trois mois de prison avec sursis et de 5.000 € d’amende, la Cour de cassation a en effet rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 janvier 2018 qui a confirmé le jugement du 14 mars 2017 du TGI de Paris prononçant la condamnation.
    Il s’agit d’une condamnation particulièrement sévère au regard des obligations de la LCEN et l’identification du directeur de publication. Cependant, la Cour d’appel rappelle que le président de l’association avait déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines d’amende.
Parasitisme : Attention au copier/coller des mentions légales de concurrents

Parasitisme : Attention au copier/coller des mentions légales de concurrents

Dans un arrêt du 11 septembre 2018, la Cour d’appel de Rennes a jugé que la reproduction « mot à mot » de mentions légales par une société concurrente de la société ayant rédigé lesdites mentions légales était constitutive d’une faute.

Les juges de la Cour d’appel estiment que « les mentions légales peuvent se rédiger de plusieurs façons » et que les « mentions légales, de quelque nature qu’elles soient, sont en générales complexes à comprendre pour les non juristes et nécessitent pour être comprises de tous, un léger travail de simplification linguistique et de mise en exergue des éléments les plus significatifs, en fonction du type d’activité présenté par le site ».

Dès lors, « les recopier mot à mot a conduit la société fautive, qui exerce une activité concurrente de la société demanderesse, soit la création et l’hébergement de sites internet de campings et hôtels de plein air, de bénéficier sans bourse délier du travail réalisé par cette dernière ».

La société fautive a ainsi été condamnée à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.

De plus, la société a poussé le mauvais copier/coller jusqu’à recopier le numéro RCS de la société concurrente dans les mentions légales des sites internet qu’elle a réalisés pour ses clients. Or selon la Cour d’appel, « cette reproduction était interdite, d’une part car la société hébergeuse fautive ne pouvait plus elle-même être identifiée », et d’autre part « en raison du risque de confusion avec la société demanderesse en cas d’infraction ».

La société « copieuse » a ainsi été condamnée à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de ce comportement fautif, « porteur en germe de nombreux ennuis pour son concurrent en cas de litige avec un client de l’un des campings ».

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence en matière de parasitisme et/ou de concurrence déloyale, et notamment en cas de reproduction des Conditions Générales de Vente (CGV). La Cour d’appel de Paris a en effet déjà admis que la reprise de CGV, quasi-identiques, d’une société concurrente était constitutive d’une faute et avait condamné la société « copieuse » au versement de la somme de 10.000 euros sur le fondement du parasitisme économique (CA Paris, 24 septembre 2008, n°07/3336, Vente-privée /Kalypso).

Cette décision rappelle l’importance de rédiger des mentions légales et des conditions générales adaptées à son activité.

CA Rennes, 11 septembre 2018, n°15/09630

Par Yvan Jamois et Maëliss Vincent-Moreau[:en]Dans un arrêt du 11 septembre 2018, la Cour d’appel de Rennes a jugé que la reproduction « mot à mot » de mentions légales par une société concurrente de la société ayant rédigé lesdites mentions légales était constitutive d’une faute.

Les juges de la Cour d’appel estiment que « les mentions légales peuvent se rédiger de plusieurs façons » et que les « mentions légales, de quelque nature qu’elles soient, sont en générales complexes à comprendre pour les non juristes et nécessitent pour être comprises de tous, un léger travail de simplification linguistique et de mise en exergue des éléments les plus significatifs, en fonction du type d’activité présenté par le site ».

Dès lors, « les recopier mot à mot a conduit la société fautive, qui exerce une activité concurrente de la société demanderesse, soit la création et l’hébergement de sites internet de campings et hôtels de plein air, de bénéficier sans bourse délier du travail réalisé par cette dernière ».

La société fautive a ainsi été condamnée à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.

De plus, la société a poussé le mauvais copier/coller jusqu’à recopier le numéro RCS de la société concurrente dans les mentions légales des sites internet qu’elle a réalisés pour ses clients. Or selon la Cour d’appel, « cette reproduction était interdite, d’une part car la société hébergeuse fautive ne pouvait plus elle-même être identifiée », et d’autre part « en raison du risque de confusion avec la société demanderesse en cas d’infraction ».

La société « copieuse » a ainsi été condamnée à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de ce comportement fautif, « porteur en germe de nombreux ennuis pour son concurrent en cas de litige avec un client de l’un des campings ».

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence en matière de parasitisme et/ou de concurrence déloyale, et notamment en cas de reproduction des Conditions Générales de Vente (CGV). La Cour d’appel de Paris a en effet déjà admis que la reprise de CGV, quasi-identiques, d’une société concurrente était constitutive d’une faute et avait condamné la société « copieuse » au versement de la somme de 10.000 euros sur le fondement du parasitisme économique (CA Paris, 24 septembre 2008, n°07/3336, Vente-privée /Kalypso).

Cette décision rappelle l’importance de rédiger des mentions légales et des conditions générales adaptées à son activité.

CA Rennes, 11 septembre 2018, n°15/09630

Par Yvan Jamois et Maëliss Vincent-Moreau

RENT 2016 – MVM Avocat a co-animé un atelier juridique dédié à l’immobilier sur Internet

RENT 2016 – MVM Avocat a co-animé un atelier juridique dédié à l’immobilier sur Internet

Lors du Salon RENT 2016 dédié à l’immobilier et aux nouvelles technologies qui s’est tenu le 8 novembre 2016 à la Grande Halle de la Villette, MVM Avocat a co-animé un atelier juridiqué dédié à l’immobilier sur Internet.

Cyril Maurel (Era France) a interrogé Steven Carnel (Avocat associé du Cabinet Raison Carnel, Loïc Fray (Expert droit des affaires, Business Fil) et Maëliss Vincent-Moreau (Avocat, Cabinet MVM) sur des sujets tels que les mentions légales d’un site internet, le droit à l’image, l’utilisation de drones pour des prises de vue, les mentions obligatoires liées à l’affichage d’un prix de vente mensualisé, la signature électronique…

Ce fut l’occasion de faire le point sur les obligations applicables aux agents immobiliers et négociateurs immobiliers dans la gestion de leurs sites internet, pages Facebook et plus généralement leurs communications commerciales…

Fuite de données personnelles: il est indifférent que les personnes impactées n’aient pas subi de préjudice

Fuite de données personnelles: il est indifférent que les personnes impactées n’aient pas subi de préjudice

[:fr]

Dans une délibération du 26 avril 2016, la CNIL a sanctionné la société RICARD pour défaut de sécurité de ses données clients (avertissement public).

Pour mémoire, la CNIL dispose depuis mars 2014 d’un pouvoir de constatation en ligne prévu à l’article 44 de la loi Informatique et Libertés. C’est à l’occasion d’un contrôle en ligne du site internet de la société RICARD que la CNIL a constaté que plusieurs milliers de données contenus dans les répertoires du site web, dont les nom, prénom, date de naissance, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et des informations relatives aux cartes bancaires des clients étaient accessibles. Trois mois plus tard, malgré la notification que lui avait fait parvenir la CNIL, les agents assermentés ont constaté que la faille n’avait pas été corrigée sur le site.

La formation restreinte de la CNIL a estimé que la société n’avait pas pris toute mesure utile de nature à garantir la sécurité et la confidentialité des données collectées ce que la société contestait affirmant avoir eu recours à des professionnels reconnus dans le secteur de l’hébergement de son site web et de la gestion de son contenu. La CNIL rappelle à nouveau, au visa de l’article 35 de la loi Informatique et Libertés, que « l’existence d’une relation de sous-traitance n’est pas de nature à exonérer le responsable de traitement de ses obligations au regard des données collectées et traitées pour son compte ».

La société a également tenté de s’exonérer de sa responsabilité en arguant qu’aucune des personnes impactées par les fuites de données n’avait subi de préjudice, argument que la CNIL a rejeté, le manquement étant caractérisé.

https://www.cnil.fr/fr/la-societe-ricard-sanctionnee-pour-defaut-de-securite-des-donnees-de-ses-clients

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation-formation-restreinte-avertissment-public-ricard_ananonymisee.pdf

[:en]

Dans une délibération du 26 avril 2016, la CNIL a sanctionné la société RICARD pour défaut de sécurité de ses données clients (avertissement public).

Pour mémoire, la CNIL dispose depuis mars 2014 d’un pouvoir de constatation en ligne prévu à l’article 44 de la loi Informatique et Libertés. C’est à l’occasion d’un contrôle en ligne du site internet de la société RICARD que la CNIL a constaté que plusieurs milliers de données contenus dans les répertoires du site web, dont les nom, prénom, date de naissance, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et des informations relatives aux cartes bancaires des clients étaient accessibles. Trois mois plus tard, malgré la notification que lui avait fait parvenir la CNIL, les agents assermentés ont constaté que la faille n’avait pas été corrigée sur le site.

La formation restreinte de la CNIL a estimé que la société n’avait pas pris toute mesure utile de nature à garantir la sécurité et la confidentialité des données collectées ce que la société contestait affirmant avoir eu recours à des professionnels reconnus dans le secteur de l’hébergement de son site web et de la gestion de son contenu. La CNIL rappelle à nouveau, au visa de l’article 35 de la loi Informatique et Libertés, que « l’existence d’une relation de sous-traitance n’est pas de nature à exonérer le responsable de traitement de ses obligations au regard des données collectées et traitées pour son compte ».

La société a également tenté de s’exonérer de sa responsabilité en arguant qu’aucune des personnes impactées par les fuites de données n’avait subi de préjudice, argument que la CNIL a rejeté, le manquement étant caractérisé.

https://www.cnil.fr/fr/la-societe-ricard-sanctionnee-pour-defaut-de-securite-des-donnees-de-ses-clients

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation-formation-restreinte-avertissment-public-ricard_ananonymisee.pdf

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Reproduction du site internet et des conditions générales de vente d’un concurrent : sanctions sur le fondement du parasitisme

Reproduction du site internet et des conditions générales de vente d’un concurrent : sanctions sur le fondement du parasitisme

[:fr]Les juridictions connaissent régulièrement d’affaires opposant titulaires de sites internet qui estiment que leur site et/ou leurs conditions générales de vente ont été reproduits et leurs concurrents. La décision la plus fameuse a opposé la société Vente Privée.com à l’un de ses concurrents. Par un arrêt du 24 septembre 2008, la Cour d’appel de Paris avait condamné le concurrent à verser 10.000 € de dommages et intérêts à Vente Privée.com sur le fondement du parasitisme (CA Paris Cour d’appel de Paris 4ème chambre, section A du 24 septembre 2008).

Le Tribunal de commerce de Paris a récemment ré-affirmé que la reproduction du site internet et des conditions générales de vente d’un concurrent constitue un acte de parasitisme susceptible de donner lieu à réparation.

En l’espèce, le titulaire du site litigieux, pour demander le rejet des accusations de parasitisme, arguait de la banalité supposée du site demandeur (« ni original ni précurseur ») et du fait que le contenu des conditions générales de vente « s’articule toujours autour de formules conventionnelles reprises sur les sites internet marchands ».

Ces arguments ont été balayés par le Tribunal de commerce de Paris qui a jugé que « l’existence sur le marché de sites ressemblant à celui de [la demanderesse] ou de la banalité supposée de son concept ne sont pas de nature à démontrer l’absence de parasitisme alors que le seul fait de s’inspirer de la valeur économique [de la demanderesse] qui a réalisé des investissements suffit à dénoter un agissement parasitaire ». Après examen, le Tribunal retient par ailleurs que les conditions générales de la défenderesse s’inspirent de celles de la demanderesse, plusieurs paragraphes étant servilement copiés, d’autres reprenant certaines phrases ou alinéas.

Le Tribunal a condamné la société exploitant le site concurrent à réparer le préjudice subi par la demanderesse à hauteur de 5 000 euros. (Tribunal de Commerce de Paris, 15ème chambre, jugement du 28 septembre 2015, disponible sur Legalis.net http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4756 )[:en]Les juridictions connaissent régulièrement d’affaires opposant titulaires de sites internet qui estiment que leur site et/ou leurs conditions générales de vente ont été reproduits et leurs concurrents. La décision la plus fameuse a opposé la société Vente Privée.com à l’un de ses concurrents. Par un arrêt du 24 septembre 2008, la Cour d’appel de Paris avait condamné le concurrent à verser 10.000 € de dommages et intérêts à Vente Privée.com sur le fondement du parasitisme (CA Paris Cour d’appel de Paris 4ème chambre, section A du 24 septembre 2008).

Le Tribunal de commerce de Paris a récemment ré-affirmé que la reproduction du site internet et des conditions générales de vente d’un concurrent constitue un acte de parasitisme susceptible de donner lieu à réparation.

En l’espèce, le titulaire du site litigieux, pour demander le rejet des accusations de parasitisme, arguait de la banalité supposée du site demandeur (« ni original ni précurseur ») et du fait que le contenu des conditions générales de vente « s’articule toujours autour de formules conventionnelles reprises sur les sites internet marchands ».

Ces arguments ont été balayés par le Tribunal de commerce de Paris qui a jugé que « l’existence sur le marché de sites ressemblant à celui de [la demanderesse] ou de la banalité supposée de son concept ne sont pas de nature à démontrer l’absence de parasitisme alors que le seul fait de s’inspirer de la valeur économique [de la demanderesse] qui a réalisé des investissements suffit à dénoter un agissement parasitaire ». Après examen, le Tribunal retient par ailleurs que les conditions générales de la défenderesse s’inspirent de celles de la demanderesse, plusieurs paragraphes étant servilement copiés, d’autres reprenant certaines phrases ou alinéas.

Le Tribunal a condamné la société exploitant le site concurrent à réparer le préjudice subi par la demanderesse à hauteur de 5 000 euros. (Tribunal de Commerce de Paris, 15ème chambre, jugement du 28 septembre 2015, disponible sur Legalis.net http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4756 )[:]