Programme des contrôles de la CNIL : en 2019, l’accent est mis sur la conformité des différents acteurs au RGPD

Programme des contrôles de la CNIL : en 2019, l’accent est mis sur la conformité des différents acteurs au RGPD

La CNIL communique chaque année sur son programme de contrôles. La CNIL, qui s’était jusqu’à présent abstenue de sanctionner le non-respect des obligations nouvelles du RGPD (adopté en Avril 2016 et entré en application en Mai 2018), indique que la période de transition (et partant de souplesse dont elle a fait preuve) s’achèvera en 2019.

Ainsi, la CNIL axera en 2019 ses contrôles sur les thématiques issues de l’entrée en application du RGPD et, en particulier :

  • le respect des droits des personnes. La CNIL s’assurera que les nouveaux droits tels que la portabilité des données sont mis en œuvre mais également qu’une réponse claire et complète est apportée aux personnes, dans le respect des délais prévus par les textes (pour mémoire dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de la demande). ;
  • le traitement des données des mineurs. S’agissant d’un public vulnérable, la CNIL attachera une attention particulière aux traitements de données de mineurs. Pour rappel, les traitements de données relatives à des mineurs de moins de 15 ans nécessitent d’obtenir le consentement de leur représentant légal ;
  • la répartition des responsabilités entre responsable de traitements et sous-traitants. La CNIL s’attachera à vérifier que les contrats de sous-traitance sont effectivement mis en œuvre entre responsables de traitement et sous-traitants.

De manière plus générale, la CNIL vérifiera le respect des nouvelles obligations et nouveaux droits issus du RGPD (analyse d’impact, portabilité des données, tenue d’un registre des traitements et des violations).

Fuite de données personnelles: il est indifférent que les personnes impactées n’aient pas subi de préjudice

Fuite de données personnelles: il est indifférent que les personnes impactées n’aient pas subi de préjudice

[:fr]

Dans une délibération du 26 avril 2016, la CNIL a sanctionné la société RICARD pour défaut de sécurité de ses données clients (avertissement public).

Pour mémoire, la CNIL dispose depuis mars 2014 d’un pouvoir de constatation en ligne prévu à l’article 44 de la loi Informatique et Libertés. C’est à l’occasion d’un contrôle en ligne du site internet de la société RICARD que la CNIL a constaté que plusieurs milliers de données contenus dans les répertoires du site web, dont les nom, prénom, date de naissance, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et des informations relatives aux cartes bancaires des clients étaient accessibles. Trois mois plus tard, malgré la notification que lui avait fait parvenir la CNIL, les agents assermentés ont constaté que la faille n’avait pas été corrigée sur le site.

La formation restreinte de la CNIL a estimé que la société n’avait pas pris toute mesure utile de nature à garantir la sécurité et la confidentialité des données collectées ce que la société contestait affirmant avoir eu recours à des professionnels reconnus dans le secteur de l’hébergement de son site web et de la gestion de son contenu. La CNIL rappelle à nouveau, au visa de l’article 35 de la loi Informatique et Libertés, que « l’existence d’une relation de sous-traitance n’est pas de nature à exonérer le responsable de traitement de ses obligations au regard des données collectées et traitées pour son compte ».

La société a également tenté de s’exonérer de sa responsabilité en arguant qu’aucune des personnes impactées par les fuites de données n’avait subi de préjudice, argument que la CNIL a rejeté, le manquement étant caractérisé.

https://www.cnil.fr/fr/la-societe-ricard-sanctionnee-pour-defaut-de-securite-des-donnees-de-ses-clients

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation-formation-restreinte-avertissment-public-ricard_ananonymisee.pdf

[:en]

Dans une délibération du 26 avril 2016, la CNIL a sanctionné la société RICARD pour défaut de sécurité de ses données clients (avertissement public).

Pour mémoire, la CNIL dispose depuis mars 2014 d’un pouvoir de constatation en ligne prévu à l’article 44 de la loi Informatique et Libertés. C’est à l’occasion d’un contrôle en ligne du site internet de la société RICARD que la CNIL a constaté que plusieurs milliers de données contenus dans les répertoires du site web, dont les nom, prénom, date de naissance, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et des informations relatives aux cartes bancaires des clients étaient accessibles. Trois mois plus tard, malgré la notification que lui avait fait parvenir la CNIL, les agents assermentés ont constaté que la faille n’avait pas été corrigée sur le site.

La formation restreinte de la CNIL a estimé que la société n’avait pas pris toute mesure utile de nature à garantir la sécurité et la confidentialité des données collectées ce que la société contestait affirmant avoir eu recours à des professionnels reconnus dans le secteur de l’hébergement de son site web et de la gestion de son contenu. La CNIL rappelle à nouveau, au visa de l’article 35 de la loi Informatique et Libertés, que « l’existence d’une relation de sous-traitance n’est pas de nature à exonérer le responsable de traitement de ses obligations au regard des données collectées et traitées pour son compte ».

La société a également tenté de s’exonérer de sa responsabilité en arguant qu’aucune des personnes impactées par les fuites de données n’avait subi de préjudice, argument que la CNIL a rejeté, le manquement étant caractérisé.

https://www.cnil.fr/fr/la-societe-ricard-sanctionnee-pour-defaut-de-securite-des-donnees-de-ses-clients

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation-formation-restreinte-avertissment-public-ricard_ananonymisee.pdf

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