La CNIL repousse sine die l’adoption de nouvelles recommandations en matière de cookies

La CNIL repousse sine die l’adoption de nouvelles recommandations en matière de cookies

A la suite de l’entrée en vigueur du RGPD le 25 mai 2018, la CNIL a publié le 4 juillet 2019 de nouvelles lignes directrices concernant les cookies et autres traceurs en application de l’article 82 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Loi Informatique et Libertés » (délibération n°2019-093 du 4 juillet 2019 : lien).

Toutefois, la CNIL a indiqué que ces lignes directrices devaient être complétées par de nouvelles recommandations.

Début 2020, la CNIL a ainsi publié un projet de recommandations « Cookies et autres traceurs » concernant les modalités pratiques de recueil du consentement de l’internaute par les opérateurs utilisant des traceurs.

Ce projet de recommandations a été soumis à une consultation publique qui a pris fin le 25 février 2020. Une version définitive des recommandations devait être quant à elle publiée début avril 2020.

Cependant, en raison de la crise du Covid-19, la CNIL a décidé de reporter l’adoption de la version définitive des recommandations et aucune date n’a aujourd’hui été fixée par la CNIL.

La CNIL avait d’ores et déjà précisé en juillet 2019 que les éditeurs de sites internet faisant usage de cookies disposeraient d’un délai de six mois à compter de la publication de la nouvelle version des recommandations pour adapter leurs pratiques et se mettre en conformité avec la nouvelle règlementation.

Agents immobiliers : la CNIL rappelle les conditions de collecte et conservation des pièces justificatives pour l’accès au logement

Agents immobiliers : la CNIL rappelle les conditions de collecte et conservation des pièces justificatives pour l’accès au logement

La CNIL expose avoir, dans le cadre de son contrôle annuel 2018, procédé à plusieurs vérifications auprès d’agences immobilières pour vérifier les conditions de mises en œuvre des traitements relatifs à la collecte et la conservation des pièces justificatives demandées pour l’accès au logement locatif privé.

Si la nature des documents collectés par les agences immobilières est relativement conforme à la liste du Décret de 2015, la CNIL a constaté des manquements récurrents relatifs à :

  • l’information des personnes concernées quant à leurs droits d’accès et de rectification notamment. Cette information doit se faire au moment de la collecte des données personnelles et peut par exemple s’effectuer par le biais de mentions sur les formulaires d’information ;
  • la durée de conservation des données et notamment des pièces justificatives transmises lors du dépôt d’un dossier de location. Celles-ci doivent être détruites dès lors qu’elles ne sont plus utiles pour la décision d’attribution du logement ou être archivées avec un accès restreint afin de se conformer à ses obligations légales ;
  • aux mesures de sécurité physiques et logiques mises en place compte tenu notamment de la nature des données transmises qui révèlent la situation personnelle et financière des personnes.

Pour mémoire, la CNIL a prononcé le 28 mai 2019 une sanction financière de 400.000 euros à l’encontre de la société SERGIC spécialisée dans la promotion immobilière, l’achat, la vente, la location et la gestion immobilière pour avoir insuffisamment protégé les données des utilisateurs de son site web et mis en œuvre des modalités de conservation des données inappropriées.

La CNIL avait notamment constaté que le site que la société édite et qui permet notamment aux candidats à la location d’un bien de télécharger les pièces justificatives nécessaires à la constitution de leur dossier était insuffisamment sécurisé.

La décision de sanction est disponible ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000038552658&fastReqId=119744754&fastPos=1

Programme des contrôles de la CNIL : en 2019, l’accent est mis sur la conformité des différents acteurs au RGPD

Programme des contrôles de la CNIL : en 2019, l’accent est mis sur la conformité des différents acteurs au RGPD

La CNIL communique chaque année sur son programme de contrôles. La CNIL, qui s’était jusqu’à présent abstenue de sanctionner le non-respect des obligations nouvelles du RGPD (adopté en Avril 2016 et entré en application en Mai 2018), indique que la période de transition (et partant de souplesse dont elle a fait preuve) s’achèvera en 2019.

Ainsi, la CNIL axera en 2019 ses contrôles sur les thématiques issues de l’entrée en application du RGPD et, en particulier :

  • le respect des droits des personnes. La CNIL s’assurera que les nouveaux droits tels que la portabilité des données sont mis en œuvre mais également qu’une réponse claire et complète est apportée aux personnes, dans le respect des délais prévus par les textes (pour mémoire dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de la demande). ;
  • le traitement des données des mineurs. S’agissant d’un public vulnérable, la CNIL attachera une attention particulière aux traitements de données de mineurs. Pour rappel, les traitements de données relatives à des mineurs de moins de 15 ans nécessitent d’obtenir le consentement de leur représentant légal ;
  • la répartition des responsabilités entre responsable de traitements et sous-traitants. La CNIL s’attachera à vérifier que les contrats de sous-traitance sont effectivement mis en œuvre entre responsables de traitement et sous-traitants.

De manière plus générale, la CNIL vérifiera le respect des nouvelles obligations et nouveaux droits issus du RGPD (analyse d’impact, portabilité des données, tenue d’un registre des traitements et des violations).

Précisions du Conseil d’Etat sur l’exercice du droit d’opposition

Précisions du Conseil d’Etat sur l’exercice du droit d’opposition

Le Conseil d’Etat a rendu, le 18 mars 2019, une décision intéressante sur la notion de motif légitime en matière de droit d’opposition à l’utilisation des données à caractère personnel prévu à l’article 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés ».

Il convient de préciser que cette décision a été rendue sur le fondement de la règlementation applicable avant l’entrée en vigueur du Règlement européen pour la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016 dit « RGPD ».

En effet, l’article 38 de la loi Informatique et libertés prévoit que « toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ».

L’article 21 du RGPD prévoit quant à lui que « la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions ».

A noter que la loi Informatique et Libertés sera modifiée par l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 qui devrait entrer en vigueur au plus tard le 1er juin 2019. Le droit d’opposition visé à l’article 56 de la loi Informatique et Libertés modifiée (anciennement l’article 38) renverra directement à l’article 21 du RGPD : « Le droit d’opposition s’exerce dans les conditions prévues à l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ».

En l’espèce, Madame B. a souhaité s’opposer à l’enregistrement et à la conservation des données personnelles relatives à ses enfants, scolarisés dans une école primaire publique, dans la « base élèves premier degré » (BE1D) et la « base nationale élève » (BNIE).

Face au refus de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, de faire droit à sa demande ainsi qu’au rejet du recours hiérarchique par la suite, Madame B. a introduit une action auprès des juridictions administratives compétentes en la matière.

Le Conseil d’Etat précise ainsi que le droit pour toute personne physique de s’opposer pour des motifs légitimes à ce que des données personnelles la concernant fassent l’objet d’un traitement « est subordonné à l’existence de raisons légitimes tenant de manière prépondérante à sa situation particulière ».

Le Conseil d’Etat confirme la décision de la Cour administrative d’appel qui a jugé que  la requérante ne justifiait pas de motifs légitimes de nature à justifier cette opposition, cette dernière se bornant à invoquer des craintes d’ordre général concernant notamment la sécurité du fonctionnement de la base, sans faire état de considérations qui lui seraient propres ou seraient propres à ses enfants.

Le Conseil d’Etat rappelle ainsi que de simples considérations générales ne suffisent pas à s’opposer au traitement de ses données personnelles et qu’il convient de justifier de motifs propres pour s’opposer à la collecte et au traitement de ses données personnelles.

Cette décision va dans le sens de la loi Informatique et Libertés telle que modifiée afin d’intégrer les dispositions du RGPD : le droit d’opposition doit être justifié pour des raisons tenant à la situation particulière de la personne concernée par le traitement des données personnelles.

Décision du Conseil d’Etat du 18 mars 2019, n°406313

Brexit et transfert de données personnelles vers la Grande-Bretagne

Brexit et transfert de données personnelles vers la Grande-Bretagne

Le Contrôleur Européen de la Protection des Données (CEPD) a adopté le 12/02/19 une note d’information sur le transfert de données vers la Grande Bretagne en cas d’absence d’accord sur le Brexit (« no deal Brexit »).

Le CPED confirme qu’au 30 mars 2019, sauf disposition d’adéquation adoptée par la Commission Européenne d’ici cette date, les transferts de données devront être encadrés par:

  • des clauses contractuelles standard,
  • des règles d’entreprise contraignantes (« BCR »),
  • un code de conduite,
  • d’éventuelles dérogations interprétées strictement.

Il convient donc de :

  • recenser les traitements de données concernés par un transfert vers la Grande Bretagne,
  • amender les contrats conclus avec des sociétés domiciliées en Grande-Bretagne afin de sécuriser les transferts de données personnelles vers ce pays qui deviendra un pays « tiers »,
  • mettre à jour la documentation interne (registre de traitements),
  • mettre à jour les mentions d’information à destination des personnes concernées par les traitements.
RGPD – D Day!!!

RGPD – D Day!!!

[:fr]Aujourd’hui est le jour tant attendu (ou redouté) par nombre de professionnels du marketing et plus généralement par toutes les personnes morales qui traitent des données personnelles à un moment ou un autre de leur processus client : inscription à une newsletter, création d’un compte client, carte de fidélité, achat sur internet… Tous sont concernés par l’entrée en application du Règlement européen n°2016/679 sur la protection des données personnelles adopté le 27 avril 2016 (dit « RGPD » ou « GDPR »).

Aujourd’hui est le grand jour, certes, mais pas la fin du monde si votre société ne s’est pas (encore) mise en conformité. Il n’est bien évidemment pas trop tard pour entamer ce processus dès lors que la démarche est sincère.

D’ailleurs, Madame Isabelle Falque-Pierrotin, Présidente de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, le « gendarme des données personnelles », l’a indiqué à plusieurs reprises dans les médias (ici dernièrement https://business.lesechos.fr/directions-numeriques/digital/big-data/0301653076185-isabelle-falque-pierrotin-presidente-de-la-cnil-rgpd-le-25-mai-ne-sera-pas-une-date-couperet-pour-les-sanctions-320930.php ), la date du 25 mai 2018 n’est pas une « date couperet ». La CNIL, consciente que toutes les entreprises ne seront pas prêtes à cette date, accompagnera avec clémence les différents acteurs dans une démarche de mise en conformité.

Petit rappel de vos obligations si vous n’avez pas débuté votre processus de mise en conformité :

1. Recensez vos traitements de données

Bien que l’obligation de tenir un registre de traitements ne soit obligatoire que pour les sociétés de plus de 250 salariés, il est fortement recommandé de constituer un tel registre afin d’avoir une vision d’ensemble de vos traitements et d’être en mesure d’apporter la preuve de votre conformité au RGPD en cas de contrôle de la CNIL (principe d’ « accountability »).

Vous devez en conséquence recenser :
– Les différents traitements de données personnelles,
– Les objectifs poursuivis par les traitements de données (par exemple : la gestion des clients et prospects, l’établissement de la paie des salariés, la gestion des candidatures…) ;
– Les catégories de données personnelles traitées ;
– Les différents acteurs (internes ou prestataires sous-traitants externes) qui traitent ces données ;
– La durée de conservation de ces données ;
– Les flux de données en indiquant l’origine et la destination des données, afin notamment d’identifier les éventuels transferts de données hors de l’Union européenne.

L’établissement du registre des traitements est un bon moyen de vous interroger sur la pertinence des données :
– les données traitées sont-elles nécessaires à votre activité ?
– des données sensibles sont-elles traitées (données de santé, opinions syndicales, politiques, religieuses…) ?
– les données sont-elles conservées pour la seule durée pour laquelle vous en avez besoin ?
– les mesures de sécurité appropriées sont-elles mises en place ?
C’est également l’occasion d’améliorer vos pratiques, notamment en mettant en place une politique de durée de conservation des données et en minimisant la collecte de données.

2. Assurez le respect des droits des personnes

Le RGPD renforce les droits des personnes concernées notamment en terme d’information et d’accès aux données.
Il convient donc de vous interroger sur l’information des personnes concernées :
– les formulaires de contact, les conditions générales, les mentions légales comportent il des mentions d’information ? ;
– cette information est-elle claire, exhaustive et transparente ?

Pour mémoire, l’information doit viser les éléments suivants :
– quelle est la finalité du traitement ?
– sur quel fondement juridique êtes-vous autorisé à traiter les données ?
– qui accède aux données ?
– quelle est la durée de conservation des données ?
– quels sont les droits des personnes et comment les personnes concernées peuvent-elles les exercer ?
– les données sont-elles transférées hors de l’UE ?

La rédaction d’une politique de confidentialité peut vous permettre de renvoyer utilement les personnes concernées vers un document reprenant l’information de manière exhaustive.
Outre l’information des personnes, il convient que vous mettiez en place une procédure interne permettant aux personnes concernées d’exercer facilement et effectivement leurs droits : sur quelle boite e-mail est réceptionnée la demande d’accès ? Qui traite la demande ? Comment y répond-on ? Dans quel délai ?

3. Sécurisez vos données

Il vous appartient, en tant que responsable de traitement, de sécuriser les données que vous traitez contre les risques d’intrusion, de perte et de piratage.
Cela implique de :
– mettre en place des mesures techniques et organisationnelles en interne afin de garantir au mieux la sécurité des données ;
– revoir les contrats avec vos sous-traitants afin de reporter sur ces derniers la même obligation de sécurisation des données et de notification d’éventuelles failles de sécurité.

Le Cabinet MVM Avocats est à votre disposition pour vous assister dans la mise en conformité de vos traitements au regard du RGPD.[:en]Aujourd’hui est le jour tant attendu (ou redouté) par nombre de professionnels du marketing et plus généralement par toutes les personnes morales qui traitent des données personnelles à un moment ou un autre de leur processus client : inscription à une newsletter, création d’un compte client, carte de fidélité, achat sur internet… Tous sont concernés par l’entrée en application du Règlement européen n°2016/679 sur la protection des données personnelles adopté le 27 avril 2016 (dit « RGPD » ou « GDPR »).

Aujourd’hui est le grand jour, certes, mais pas la fin du monde si votre société ne s’est pas (encore) mise en conformité. Il n’est bien évidemment pas trop tard pour entamer ce processus dès lors que la démarche est sincère.

D’ailleurs, Madame Isabelle Falque-Pierrotin, Présidente de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, le « gendarme des données personnelles », l’a indiqué à plusieurs reprises dans les médias (ici dernièrement https://business.lesechos.fr/directions-numeriques/digital/big-data/0301653076185-isabelle-falque-pierrotin-presidente-de-la-cnil-rgpd-le-25-mai-ne-sera-pas-une-date-couperet-pour-les-sanctions-320930.php ), la date du 25 mai 2018 n’est pas une « date couperet ». La CNIL, consciente que toutes les entreprises ne seront pas prêtes à cette date, accompagnera avec clémence les différents acteurs dans une démarche de mise en conformité.

Petit rappel de vos obligations si vous n’avez pas débuté votre processus de mise en conformité :

1. Recensez vos traitements de données

Bien que l’obligation de tenir un registre de traitements ne soit obligatoire que pour les sociétés de plus de 250 salariés, il est fortement recommandé de constituer un tel registre afin d’avoir une vision d’ensemble de vos traitements et d’être en mesure d’apporter la preuve de votre conformité au RGPD en cas de contrôle de la CNIL (principe d’ « accountability »).

Vous devez en conséquence recenser :
– Les différents traitements de données personnelles,
– Les objectifs poursuivis par les traitements de données (par exemple : la gestion des clients et prospects, l’établissement de la paie des salariés, la gestion des candidatures…) ;
– Les catégories de données personnelles traitées ;
– Les différents acteurs (internes ou prestataires sous-traitants externes) qui traitent ces données ;
– La durée de conservation de ces données ;
– Les flux de données en indiquant l’origine et la destination des données, afin notamment d’identifier les éventuels transferts de données hors de l’Union européenne.

L’établissement du registre des traitements est un bon moyen de vous interroger sur la pertinence des données :
– les données traitées sont-elles nécessaires à votre activité ?
– des données sensibles sont-elles traitées (données de santé, opinions syndicales, politiques, religieuses…) ?
– les données sont-elles conservées pour la seule durée pour laquelle vous en avez besoin ?
– les mesures de sécurité appropriées sont-elles mises en place ?
C’est également l’occasion d’améliorer vos pratiques, notamment en mettant en place une politique de durée de conservation des données et en minimisant la collecte de données.

2. Assurez le respect des droits des personnes

Le RGPD renforce les droits des personnes concernées notamment en terme d’information et d’accès aux données.

Il convient donc de vous interroger sur l’information des personnes concernées :
– les formulaires de contact, les conditions générales, les mentions légales comportent il des mentions d’information ? ;
– cette information est-elle claire, exhaustive et transparente ?

Pour mémoire, l’information doit viser les éléments suivants :
– quelle est la finalité du traitement ?
– sur quel fondement juridique êtes-vous autorisé à traiter les données ?
– qui accède aux données ?
– quelle est la durée de conservation des données ?
– quels sont les droits des personnes et comment les personnes concernées peuvent-elles les exercer ?
– les données sont-elles transférées hors de l’UE ?

La rédaction d’une politique de confidentialité peut vous permettre de renvoyer utilement les personnes concernées vers un document reprenant l’information de manière exhaustive.

Outre l’information des personnes, il convient que vous mettiez en place une procédure interne permettant aux personnes concernées d’exercer facilement et effectivement leurs droits : sur quelle boite e-mail est réceptionnée la demande d’accès ? Qui traite la demande ? Comment y répond-on ? Dans quel délai ?

3. Sécurisez vos données

Il vous appartient, en tant que responsable de traitement, de sécuriser les données que vous traitez contre les risques d’intrusion, de perte et de piratage.

Cela implique de :
– mettre en place des mesures techniques et organisationnelles en interne afin de garantir au mieux la sécurité des données ;
– revoir les contrats avec vos sous-traitants afin de reporter sur ces derniers la même obligation de sécurisation des données et de notification d’éventuelles failles de sécurité.

Le Cabinet MVM Avocats est à votre disposition pour vous assister dans la mise en conformité de vos traitements au regard du RGPD.[:]

Maëliss Vincent-Moreau

Maëliss Vincent-Moreau

Maëliss Vincent-Moreau, fondatrice du cabinet MVM Avocats, est avocate au Barreau de Paris.

Avant de prêter le serment d’Avocat en 2006, Maëliss a occupé la fonction de juriste international pendant trois ans dans une société prestataire dans le domaine pharmaceutique. Elle a ensuite exercé comme avocate pendant 7 ans dans les départements propriété intellectuelle et nouvelles technologies de deux structures reconnues pour leur exigence et leur expertise en droit des affaires (PwC Avocats et Aramis). Elle a enfin travaillé près de 3 ans comme juriste internationale au sein d’Europ Assistance Holding avant de fonder son Cabinet en Janvier 2016.

Maëliss assiste ses clients tant en conseil qu’en contentieux, en droit des affaires et droit des contrats ainsi que dans les domaines des nouvelles technologies (informatique, protection des données à caractère personnel), de la propriété intellectuelle et des médias (droits d’auteur, dessins et modèles, marques et noms de domaine).

Sa formation dans des structures exigeantes, son expérience et sa culture d’entreprise lui permettent d’appréhender les problématiques juridiques quotidiennes de ses clients tout en adoptant une démarche pragmatique.

Maëliss a travaillé dans des environnements internationaux et conseille tant des sociétés françaises qu’étrangères. Elle travaille en français et en anglais.

Maëliss est diplômée d’un DEA en droit des Contrats de l’Université de Lille 2 et d’un Master 2 Professionnel en Droit des créations numériques des Universités de Paris I et Paris XI.

Maëliss est membre de l’Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA).

La CNIL prononce une sanction de 100.000 euros à l’encontre de DARTY pour défaut de sécurité des données de ses clients dans le cadre du SAV

La CNIL prononce une sanction de 100.000 euros à l’encontre de DARTY pour défaut de sécurité des données de ses clients dans le cadre du SAV

[:fr]La formation restreinte de la CNIL a prononcé, le 8 janvier 2018, une sanction de 100 000 euros à l’encontre de la société DARTY pour ne pas avoir suffisamment sécurisé les données de clients ayant effectué une demande en ligne de service après-vente (article 34 de la Loi Informatique et Libertés).

Lors d’un contrôle en ligne réalisé en mars 2017, les équipes de la CNIL ont constaté qu’une défaillance de sécurité permettait d’accéder librement à l’ensemble des demandes et des données renseignées par les clients de la société, via un formulaire en ligne de demande de service après-vente. Plusieurs centaines de milliers de demandes ou réclamations contenant des données telles que les nom, prénom, adresse postale, adresse de messagerie électronique ou numéro de téléphone des clients étaient potentiellement accessibles. Bien que la faille ait été notifiée à la société, celle-ci n’était toujours pas corrigée lors du contrôle sur place réalisé quinze jours plus tard par la CNIL.

La CNIL a considéré que le simple fait que la société fasse appel à un prestataire sous-traitant ne la décharge pas de son obligation de préserver la sécurité des données traitées pour son compte, en sa qualité de responsable du traitement.

La CNIL vient préciser les obligations du responsable de traitement en matière de sécurisation des données personnelles. Afin de se conformer à ses obligations au titre de l’article 34 de la Loi Informatique et Libertés, le responsable de traitement doit, d’une part, procéder à des tests de vulnérabilité de ses outils et, d’autre part, désactiver les fonctionnalités ou modules d’un outil qui ne seraient pas utilisés ou pas nécessaires.

La CNIL estime qu’en l’espèce, la société aurait dû s’assurer préalablement que les règles de paramétrage de l’outil mis en œuvre pour son compte ne permettaient pas à des tiers non autorisés d’accéder aux données des clients.

Par ailleurs, la société aurait dû, en sa qualité de responsable de traitement, procéder de façon régulière à la revue des formulaires permettant d’alimenter l’outil de gestion des demandes de service après-vente.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000036403140&fastReqId=306045536&fastPos=1[:en]La formation restreinte de la CNIL a prononcé, le 8 janvier 2018, une sanction de 100 000 euros à l’encontre de la société DARTY pour ne pas avoir suffisamment sécurisé les données de clients ayant effectué une demande en ligne de service après-vente (article 34 de la Loi Informatique et Libertés).

Lors d’un contrôle en ligne réalisé en mars 2017, les équipes de la CNIL ont constaté qu’une défaillance de sécurité permettait d’accéder librement à l’ensemble des demandes et des données renseignées par les clients de la société, via un formulaire en ligne de demande de service après-vente. Plusieurs centaines de milliers de demandes ou réclamations contenant des données telles que les nom, prénom, adresse postale, adresse de messagerie électronique ou numéro de téléphone des clients étaient potentiellement accessibles. Bien que la faille ait été notifiée à la société, celle-ci n’était toujours pas corrigée lors du contrôle sur place réalisé quinze jours plus tard par la CNIL.

La CNIL a considéré que le simple fait que la société fasse appel à un prestataire sous-traitant ne la décharge pas de son obligation de préserver la sécurité des données traitées pour son compte, en sa qualité de responsable du traitement.

La CNIL vient préciser les obligations du responsable de traitement en matière de sécurisation des données personnelles. Afin de se conformer à ses obligations au titre de l’article 34 de la Loi Informatique et Libertés, le responsable de traitement doit, d’une part, procéder à des tests de vulnérabilité de ses outils et, d’autre part, désactiver les fonctionnalités ou modules d’un outil qui ne seraient pas utilisés ou pas nécessaires.

La CNIL estime qu’en l’espèce, la société aurait dû s’assurer préalablement que les règles de paramétrage de l’outil mis en œuvre pour son compte ne permettaient pas à des tiers non autorisés d’accéder aux données des clients.

Par ailleurs, la société aurait dû, en sa qualité de responsable de traitement, procéder de façon régulière à la revue des formulaires permettant d’alimenter l’outil de gestion des demandes de service après-vente.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000036403140&fastReqId=306045536&fastPos=1[:]

Le RGPD en 10 questions

Le RGPD en 10 questions

Le Règlement européen 2016/679 sur la protection des données personnelles adopté le 27 avril 2016 (dit « RGPD » ou « GDPR ») entrera en application le 25 mai 2018.

D’application immédiate (il n’est pas nécessaire que le législateur français adopte une loi pour le transposer), le RGPD pose un nouveau cadre de règles et vient en particulier renforcer les droits des personnes concernées par des traitements de données.

200 jours avant son entrée en application, il est temps de démystifier le RGPD et de faire le point sur les changements que le Règlement opère dans le traitement des données personnelles.

1- Le RGPD : Révolution ou continuité ?

Non, le RGPD n’est pas une révolution ! Il reprend les principes et préceptes existants tout en renforçant les droits des personnes physiques (information et consentement) et en imposant aux responsables de traitement de prendre en compte les aspects de protection des données personnelles dès la conception des produits et services (« privacy by design »). La sévérité des sanctions en cas de non-conformité (jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial) est, en revanche, une vraie révolution.

2 - A qui s’applique le RGPD ?

Peu de chances d’ « échapper » au RGPD, les responsables de traitement sont concernés par le Règlement dès lors que :
- Des données à caractère personnel font l’objet d’un traitement sur le territoire de l’Union européenne ;
- Le responsable de traitement ou le sous-traitant sont établis sur le territoire de l’Union européenne ;
- Les personnes concernées par le traitement sont des citoyens ou ressortissants européens.

3 - Qu’est-ce que le concept d’ « accountability » ?

L’une des notions phare du RGPD est le concept d' « accountability » selon lequel un responsable de traitement doit être en mesure d’attester et donc de démontrer à son autorité de contrôle qu’il se conforme à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles. En pratique, le régime des déclarations préalables à toute mise en œuvre d’un traitement auprès de la CNIL devrait disparaître pour être remplacé par un registre de traitements que l’entreprise tiendra à disposition de la CNIL en cas de contrôle. Cela implique que l’ensemble des traitements soient listés (et les flux de données cartographiés) et que le registre soit mis à jour régulièrement.

4 - Quelles sont les modifications en termes d’information et de consentement des personnes ?

La loi du 6 janvier 1978 dite « Loi Informatique et libertés » imposait déjà au responsable de traitement d’informer la personne physique de ses droits et de recueillir son consentement préalablement au traitement des données.
Le RGPD renforce l’obligation d’information à la charge du responsable de traitement (information claire et précise notamment sur l’utilisation qui sera faite des données) ainsi que les modalités de recueil du consentement. Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. Autrement dit, le consentement ne peut se déduire d’une case pré-cochée ou d’une absence d’action. L’utilisateur peut le révoquer à tout moment.
Lorsque la personne concernée est un mineur de moins de 16 ans (le RGPD laisse la possibilité aux Etats membres d’abaisser à 13 ans cet âge), le RGPD dispose que le responsable de traitement doit s'efforcer raisonnablement de vérifier que le consentement est donné par le titulaire de l’autorité parentale, compte tenu des moyens technologiques disponibles.
Il convient donc de mettre en place et de documenter les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de prouver que les principes mentionnés ci-dessus ont été pris en compte lors de la collecte des données personnelles.

5 - En quoi consiste une analyse d’impact ?

Recenser les traitements permet d’identifier les traitements comportant un risque élevé pour les droits et libertés des personnes compte tenu de leur nature, de leur portée, du contexte et des finalités du traitement. Dans une telle hypothèse, le responsable de traitement devra conduire une analyse d’impact sur la vie privée (« privacy impact assessment » ou « PIA ») afin d’identifier les risques probables d’atteinte aux droits des personnes, leur gravité, et les mesures adoptées ou devant être adoptées pour sécuriser le traitement.

6 - Est-ce obligatoire de nommer un Data Protection Officer ?

Le Data Protection Officer (« DPO »), ou Délégué à la Protection des Données, vise à remplacer l’actuel Correspondant Informatique et Libertés (« CIL »).
La désignation d’un DPO par le responsable de traitement sera obligatoire dans un certain nombre d’hypothèses :
- si le responsable de traitement appartient au secteur public ;
- Si son activité principale l’amène à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle ;
- Si son activité principale l’amène à traiter à grande échelle des données particulières ou relatives à des condamnations pénales ou à des infractions.
Dans les autres cas, la désignation du DPO ne sera pas obligatoire, mais toutefois fortement recommandée pour s’assurer de la conformité au RGPD.

7 - Le droit à la portabilité des données, c’est nouveau ?

Le RGPD consacre le droit à la portabilité des données, et permet ainsi aux personnes concernées par les traitements de récupérer l’ensemble de leurs données fournies sous une forme aisément réutilisable, et, le cas échéant, de les transférer ensuite à un tiers (par exemple, le transfert d’une playlist Spotify vers Deezer)
Ce droit a déjà été introduit en droit français par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 aux articles L.224-42-1 à L.224-42-4 du Code de la consommation. Toutefois, dans l’attente d’un décret d’application, les modalités d’application de ce texte restent à préciser.

8 - Quel est le périmètre de l’obligation de notifier une faille de sécurité ?

Jusqu’ici applicable aux seuls fournisseurs de services de communications électroniques, le Règlement généralise l'obligation de notifier les violations de données à caractère personnel à la CNIL. Ainsi, toute violation de sécurité entrainant la destruction, la perte, l'altération, la divulgation des données à caractère personnel traitées devra être notifiée auprès de la CNIL dans les meilleurs délais et, si possible, dans un délai de 72 heures au plus tard après la prise de connaissance de la violation. En cas de sous-traitance du traitement des données, il convient donc d’imposer au prestataire une obligation de notification similaire au responsable de traitement.
En outre, le responsable du traitement doit informer la personne concernée de toute violation de ses données à caractère personnel lorsque celle-ci est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique. Cette information doit être claire et simple. Le Règlement prévoit des dérogations à cette information individuelle, notamment lorsque cette communication exigerait des efforts disproportionnés, auquel cas, il devrait être procédé à une communication publique.

9 - Quel est l’impact du RGPD sur les sous-traitants ?

Le RGPD renforce la responsabilité du sous-traitant dans le traitement des données du responsable de traitement. Ainsi, le sous-traitant devra notamment s’engager par écrit à n’agir que sur instructions documentées du client, informer régulièrement son client, garantir la confidentialité et la sécurité des données, justifier des mesures organisationnelles et techniques prises.
Si le sous-traitant manque à ses obligations ou les outrepasse, il sera susceptible d’engager sa propre responsabilité (ou conjointement avec le responsable de traitement) et d’être condamné au versement de dommages et intérêts puisque le Règlement pose le principe selon lequel toute victime d'une non-conformité « a le droit d'obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi ».
Au regard de ce qui précède, il est important de prêter une attention particulière à la rédaction des clauses « données personnelles » et « responsabilité » dans les contrats de sous-traitance.

10 - Comment se mettre en conformité ?

Faites le point sur les traitements de données personnelles de votre société :
quelles données sont collectées, comment les consentements sont-ils recueillis,
quelles informations sont communiquées aux personnes concernées,
comment sont traitées ces données (utilisation, hébergement, transfert à l’étranger, archivage, suppression…),
Interrogez-vous sur l’obligation, ou le cas échéant l’opportunité, de nommer un Data Protection Officer. Si un CIL a déjà été nommé au sein de la société, définissez ses futures missions en tant que DPO,
Revoyez les processus internes pour vous assurer de leur conformité au RGPD,
Listez vos contrats sous-traitants et revoyez-les afin de vous assurer de leur conformité au RGPD.

MVM Avocat a co-animé un atelier auprès de 10 entrepreneurs sélectionnés par LMI Innovation

MVM Avocat a co-animé un atelier auprès de 10 entrepreneurs sélectionnés par LMI Innovation

Le 24 mars 2017, Maëliss Vincent-Moreau a animé avec Romain Franzetti (Cabinet MF2A http://www.mf2a.com/ ) un atelier auprès de dix entrepreneurs dynamiques aux projets très divers sélectionnés par l’association LMI Innovation.

La matinée de formation visait à attirer l’attention des start-upers sur les moyens de sécuriser leur projet au cours des différentes étapes de vie et de croissance de leur entreprise : protection de leurs droits incorporels (droit d’auteur, marque, brevet, logiciels), contractualisation avec leurs clients et partenaires (accords de confidentialité, CGV, clauses contractuelles), conformité des traitements de données à caractère personnel avec la loi Informatique et Libertés.

Romain Franzetti a quant à lui développé les aspects juridiques liés à la sécurisation du projet d’entreprise lors de sa création (statuts, pacte d’associés) et son essor (levée de fonds).

 

LMI Innovation est une association loi 1901 fondée en 1983 par la CCI Grand Lille. Spécialisée, depuis l’origine, dans l’accompagnement des entreprises à potentiel de développement, LMI Innovation finance des créateurs d’entreprises innovantes dans le Nord-Pas-de-Calais.

http://www.lmi-innovation-creation.fr/