Sécurité des données personnelles: la CNIL met à disposition un nouveau guide

Sécurité des données personnelles: la CNIL met à disposition un nouveau guide

[:fr]La CNIL a mis à disposition ce jour un nouveau guide de la sécurité des données personnelles.

Pour mémoire, le Règlement européen n° 2016/679, dit « RGPD » (dont l’entrée en application est prévue le 26 Mai 2018), renforce les obligations de sécurité à la charge du responsable de traitement. Ainsi, l’article 32 du RGPD dispose que la protection des données personnelles nécessite de prendre des « mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque ».

Ce guide, qui a pour objet d’aider les responsables de traitement dans leur mise en conformité, rappelle les précautions élémentaires qui devraient être mises en œuvre de façon systématique.

https://www.cnil.fr/fr/un-nouveau-guide-de-la-securite-des-donnees-personnelles[:en]La CNIL a mis à disposition ce jour un nouveau guide de la sécurité des données personnelles.

Pour mémoire, le Règlement européen n° 2016/679, dit « RGPD » (dont l’entrée en application est prévue le 26 Mai 2018), renforce les obligations de sécurité à la charge du responsable de traitement. Ainsi, l’article 32 du RGPD dispose que la protection des données personnelles nécessite de prendre des « mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque ».

Ce guide, qui a pour objet d’aider les responsables de traitement dans leur mise en conformité, rappelle les précautions élémentaires qui devraient être mises en œuvre de façon systématique.

https://www.cnil.fr/fr/un-nouveau-guide-de-la-securite-des-donnees-personnelles[:]

La CNIL prononce une sanction de 100.000 euros à l’encontre de DARTY pour défaut de sécurité des données de ses clients dans le cadre du SAV

La CNIL prononce une sanction de 100.000 euros à l’encontre de DARTY pour défaut de sécurité des données de ses clients dans le cadre du SAV

[:fr]La formation restreinte de la CNIL a prononcé, le 8 janvier 2018, une sanction de 100 000 euros à l’encontre de la société DARTY pour ne pas avoir suffisamment sécurisé les données de clients ayant effectué une demande en ligne de service après-vente (article 34 de la Loi Informatique et Libertés).

Lors d’un contrôle en ligne réalisé en mars 2017, les équipes de la CNIL ont constaté qu’une défaillance de sécurité permettait d’accéder librement à l’ensemble des demandes et des données renseignées par les clients de la société, via un formulaire en ligne de demande de service après-vente. Plusieurs centaines de milliers de demandes ou réclamations contenant des données telles que les nom, prénom, adresse postale, adresse de messagerie électronique ou numéro de téléphone des clients étaient potentiellement accessibles. Bien que la faille ait été notifiée à la société, celle-ci n’était toujours pas corrigée lors du contrôle sur place réalisé quinze jours plus tard par la CNIL.

La CNIL a considéré que le simple fait que la société fasse appel à un prestataire sous-traitant ne la décharge pas de son obligation de préserver la sécurité des données traitées pour son compte, en sa qualité de responsable du traitement.

La CNIL vient préciser les obligations du responsable de traitement en matière de sécurisation des données personnelles. Afin de se conformer à ses obligations au titre de l’article 34 de la Loi Informatique et Libertés, le responsable de traitement doit, d’une part, procéder à des tests de vulnérabilité de ses outils et, d’autre part, désactiver les fonctionnalités ou modules d’un outil qui ne seraient pas utilisés ou pas nécessaires.

La CNIL estime qu’en l’espèce, la société aurait dû s’assurer préalablement que les règles de paramétrage de l’outil mis en œuvre pour son compte ne permettaient pas à des tiers non autorisés d’accéder aux données des clients.

Par ailleurs, la société aurait dû, en sa qualité de responsable de traitement, procéder de façon régulière à la revue des formulaires permettant d’alimenter l’outil de gestion des demandes de service après-vente.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000036403140&fastReqId=306045536&fastPos=1[:en]La formation restreinte de la CNIL a prononcé, le 8 janvier 2018, une sanction de 100 000 euros à l’encontre de la société DARTY pour ne pas avoir suffisamment sécurisé les données de clients ayant effectué une demande en ligne de service après-vente (article 34 de la Loi Informatique et Libertés).

Lors d’un contrôle en ligne réalisé en mars 2017, les équipes de la CNIL ont constaté qu’une défaillance de sécurité permettait d’accéder librement à l’ensemble des demandes et des données renseignées par les clients de la société, via un formulaire en ligne de demande de service après-vente. Plusieurs centaines de milliers de demandes ou réclamations contenant des données telles que les nom, prénom, adresse postale, adresse de messagerie électronique ou numéro de téléphone des clients étaient potentiellement accessibles. Bien que la faille ait été notifiée à la société, celle-ci n’était toujours pas corrigée lors du contrôle sur place réalisé quinze jours plus tard par la CNIL.

La CNIL a considéré que le simple fait que la société fasse appel à un prestataire sous-traitant ne la décharge pas de son obligation de préserver la sécurité des données traitées pour son compte, en sa qualité de responsable du traitement.

La CNIL vient préciser les obligations du responsable de traitement en matière de sécurisation des données personnelles. Afin de se conformer à ses obligations au titre de l’article 34 de la Loi Informatique et Libertés, le responsable de traitement doit, d’une part, procéder à des tests de vulnérabilité de ses outils et, d’autre part, désactiver les fonctionnalités ou modules d’un outil qui ne seraient pas utilisés ou pas nécessaires.

La CNIL estime qu’en l’espèce, la société aurait dû s’assurer préalablement que les règles de paramétrage de l’outil mis en œuvre pour son compte ne permettaient pas à des tiers non autorisés d’accéder aux données des clients.

Par ailleurs, la société aurait dû, en sa qualité de responsable de traitement, procéder de façon régulière à la revue des formulaires permettant d’alimenter l’outil de gestion des demandes de service après-vente.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000036403140&fastReqId=306045536&fastPos=1[:]

Enceintes connectées : la CNIL publie un guide des bonnes pratiques

Enceintes connectées : la CNIL publie un guide des bonnes pratiques

[:fr]Une enceinte intelligente trônera-t-elle sous votre sapin cette année ? Accessoires high-tech en vogue, l’utilisation de ces enceintes n’est pas sans risque pour la sécurité des données des utilisateurs.

Dotées d’un haut-parleur et d’un micro qui intègre un assistant vocal, les enceintes connectées répondent aux questions, communiquent la météo, le cours de la Bourse, lancent la musique, mettent à jour l’agenda… Seulement, pour effectuer toutes ces tâches, l’enceinte, en veille permanente, enregistre des conversations et stockent des informations dans le cloud.

La CNIL a publié le 5 décembre 2017 un guide de bonnes pratiques afin de sensibiliser à l’usage de tels appareils, notamment en présence d’enfants dans le foyer.

La CNIL recommande ainsi de :
– Encadrer les interactions des enfants avec ce type d’appareils (rester dans la pièce, éteindre le dispositif lorsqu’on n’est pas avec eux) ;
– Couper le micro / éteindre l’appareil lorsque l’on ne s’en sert pas où lorsqu’on ne souhaite pas pouvoir être écouté ;
– Avertir des tiers/invités de l’enregistrement potentiel des conversations (ou couper le micro lorsqu’il y a des invités)
– Vérifier que l’enceinte est bien réglée par défaut pour filtrer les informations à destination des enfants.

La CNIL alerte les utilisateurs sur le fait que les informations collectées par l’appareil sont susceptibles de venir enrichir leur profil publicitaire.

La recommandation de la CNIL est disponible dans son intégralité ici : https://www.cnil.fr/fr/enceintes-intelligentes-des-assistants-vocaux-connectes-votre-vie-privee

 [:en]Une enceinte intelligente trônera-t-elle sous votre sapin cette année ? Accessoires high-tech en vogue, l’utilisation de ces enceintes n’est pas sans risque pour la sécurité des données des utilisateurs.

Dotées d’un haut-parleur et d’un micro qui intègre un assistant vocal, les enceintes connectées répondent aux questions, communiquent la météo, le cours de la Bourse, lancent la musique, mettent à jour l’agenda… Seulement, pour effectuer toutes ces tâches, l’enceinte, en veille permanente, enregistre des conversations et stockent des informations dans le cloud.

La CNIL a publié le 5 décembre 2017 un guide de bonnes pratiques afin de sensibiliser à l’usage de tels appareils, notamment en présence d’enfants dans le foyer.

La CNIL recommande ainsi de :
– Encadrer les interactions des enfants avec ce type d’appareils (rester dans la pièce, éteindre le dispositif lorsqu’on n’est pas avec eux) ;
– Couper le micro / éteindre l’appareil lorsque l’on ne s’en sert pas où lorsqu’on ne souhaite pas pouvoir être écouté ;
– Avertir des tiers/invités de l’enregistrement potentiel des conversations (ou couper le micro lorsqu’il y a des invités)
– Vérifier que l’enceinte est bien réglée par défaut pour filtrer les informations à destination des enfants.

La CNIL rappelle par ailleurs aux utilisateurs que les informations collectées par l’appareil sont susceptibles de venir enrichir leur profil publicitaire.

La recommandation de la CNIL est disponible dans son intégralité ici : https://www.cnil.fr/fr/enceintes-intelligentes-des-assistants-vocaux-connectes-votre-vie-privee

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Jouets connectés: la CNIL met en demeure la société fabriquant la poupée Cayla et le robot « I-QUE » pour défaut de sécurité et défaut d’information

Jouets connectés: la CNIL met en demeure la société fabriquant la poupée Cayla et le robot « I-QUE » pour défaut de sécurité et défaut d’information

[:fr]Noël et sa liste de cadeaux plus ou moins technologiques…

L’an dernier, nous avions relayé l’alerte lancée par l’association européenne de défense des consommateurs (BEUC) sur le défaut de sécurité de plusieurs jouets connectés.

Un an plus tard, la CNIL a rendu publique une mise en demeure à l’encontre d’une société de droit Hong-Kongais qui fabrique une poupée et un robot connecté.

Après vérifications en janvier, mars et novembre 2017, la CNIL a relevé plusieurs manquements à la loi Informatique et Libertés.

  • La CNIL a notamment constaté l’absence de sécurisation des jouets : une personne possédant un dispositif équipé d’un système de communication Bluetooth peut se connecter, à l’insu des enfants et des propriétaires des jouets, et avoir accès aux discussions échangées voire diffuser des sons ou propos via le jouet. La CNIL estime ainsi qu’un tel jouet méconnait l’article 1er de la loi Informatique et Libertés selon lequel l’Informatique « ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».

 

  • Les contrôleurs de la CNIL ont également constaté que la société fabricante collecte de nombreuses informations personnelles sur les enfants et leur entourage notamment dans le cadre d’un formulaire de l’application « My Friend Cayla App » mais également directement auprès du jouet (voix, contenu des conversations échangées avec le jouet), ces dernières étant transférées auprès d’un prestataire de service situé hors de l’Union européenne. Or, les utilisateurs des jouets n’ont pas été informés des traitements ainsi mis en œuvre ni du transfert des données hors UE.

Au regard de l’atteinte à la vie privée constatée, de la particulière vulnérabilité du public concerné et de la nécessité d’informer les personnes de cette absence de sécurisation, la Présidente de la CNIL a mis en demeure la société GENESIS INDUSTRIES LIMITED de se conformer à la loi française dans un délai de deux mois. Le Bureau de la CNIL a décidé de rendre publique cette mise en en demeure.

A noter : Le Règlement européen 2016/679 sur la protection des données personnelles adopté le 27 avril 2016 (dit « RGPD » ou « GDPR ») qui entrera en application le 25 mai 2018 renforce l’obligation d’information à la charge du responsable de traitement (information claire et précise notamment sur l’utilisation qui sera faite des données) ainsi que les modalités de recueil du consentement.
Lorsque la personne concernée est un mineur de moins de 16 ans (le RGPD laisse la possibilité aux Etats membres d’abaisser à 13 ans cet âge), le responsable de traitement doit s’efforcer raisonnablement de vérifier que le consentement est donné par le titulaire de l’autorité parentale, compte tenu des moyens technologiques disponibles.

Par ailleurs, le Règlement impose au responsable de traitement de notifier les violations de données à caractère personnel à la CNIL et d’informer la personne concernée de toute violation de ses données lorsque celle-ci est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique. Cette information doit être claire et simple. Le Règlement prévoit des dérogations à cette information individuelle, notamment lorsque cette communication exigerait des efforts disproportionnés, auquel cas, il devrait être procédé à une communication publique.

Enfin, le RGPD accroit sensiblement les sanctions en cas de non-conformité : jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial.

Les décisions de la CNIL sont disponibles ici : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation-med-2017-295.pdf

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/decision-med-2017-073.pdf

 [:en]Noël et sa liste de cadeaux plus ou moins technologiques…

L’an dernier, nous avions relayé l’alerte lancée par l’association européenne de défense des consommateurs (BEUC) sur le défaut de sécurité de plusieurs jouets connectés.

Un an plus tard, la CNIL a rendu publique une mise en demeure à l’encontre d’une société de droit Hong-Kongais qui fabrique une poupée et un robot connecté.

Après vérifications en janvier, mars et novembre 2017, la CNIL a relevé plusieurs manquements à la loi Informatique et Libertés.

  • La CNIL a notamment constaté l’absence de sécurisation des jouets : une personne possédant un dispositif équipé d’un système de communication Bluetooth peut se connecter, à l’insu des enfants et des propriétaires des jouets, et avoir accès aux discussions échangées voire diffuser des sons ou propos via le jouet. La CNIL estime ainsi qu’un tel jouet méconnait l’article 1er de la loi Informatique et Libertés selon lequel l’Informatique « ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».

 

  • Les contrôleurs de la CNIL ont également constaté que la société fabricante collecte de nombreuses informations personnelles sur les enfants et leur entourage notamment dans le cadre d’un formulaire de l’application « My Friend Cayla App » mais également directement auprès du jouet (voix, contenu des conversations échangées avec le jouet), ces dernières étant transférées auprès d’un prestataire de service situé hors de l’Union européenne. Or, les utilisateurs des jouets n’ont pas été informés des traitements ainsi mis en œuvre ni du transfert des données hors UE.

Au regard de l’atteinte à la vie privée constatée, de la particulière vulnérabilité du public concerné et de la nécessité d’informer les personnes de cette absence de sécurisation, la Présidente de la CNIL a mis en demeure la société GENESIS INDUSTRIES LIMITED de se conformer à la loi française dans un délai de deux mois. Le Bureau de la CNIL a décidé de rendre publique cette mise en en demeure.

A noter : Le Règlement européen 2016/679 sur la protection des données personnelles adopté le 27 avril 2016 (dit « RGPD » ou « GDPR ») qui entrera en application le 25 mai 2018 renforce l’obligation d’information à la charge du responsable de traitement (information claire et précise notamment sur l’utilisation qui sera faite des données) ainsi que les modalités de recueil du consentement.
Lorsque la personne concernée est un mineur de moins de 16 ans (le RGPD laisse la possibilité aux Etats membres d’abaisser à 13 ans cet âge), le responsable de traitement doit s’efforcer raisonnablement de vérifier que le consentement est donné par le titulaire de l’autorité parentale, compte tenu des moyens technologiques disponibles.

Par ailleurs, le Règlement impose au responsable de traitement de notifier les violations de données à caractère personnel à la CNIL et d’informer la personne concernée de toute violation de ses données lorsque celle-ci est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique. Cette information doit être claire et simple. Le Règlement prévoit des dérogations à cette information individuelle, notamment lorsque cette communication exigerait des efforts disproportionnés, auquel cas, il devrait être procédé à une communication publique.

Enfin, le RGPD accroit sensiblement les sanctions en cas de non-conformité : jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial.

Les décisions de la CNIL sont disponibles ici : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation-med-2017-295.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/decision-med-2017-073.pdf[:]

Externalisation de traitements de données à l’étranger: pas de transfert de données hors UE sans l’autorisation préalable de la CNIL

Externalisation de traitements de données à l’étranger: pas de transfert de données hors UE sans l’autorisation préalable de la CNIL

[:fr]

Le responsable d’un traitement de données à caractère personnel peut transférer les données vers un Etat n’appartenant pas à la Communauté européenne à deux conditions : soit « cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données peuvent faire l’objet » (art. 68 de la loi du 6 janvier 1978), soit, « par décision de la CNIL […] lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée » (art. 69 de la loi du 6 janvier 1978).

Dans une délibération du 21 décembre 2015, la CNIL a rappelé que, « le principe d’interdiction de transférer des données vers un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne et n’assurant pas un niveau de protection adéquat de la vie privée, ne peut être levé qu’après une décision de la CNIL ».

Dans cette affaire, la CNIL avait, 18 mois après la clôture d’une plainte, mené un contrôle sur place dans les locaux d’une société ayant pour activité la constitution d’une base de données de séniors. La CNIL avait alors constaté que la société sous-traitait, sans contrat, à un prestataire situé à l’Ile Maurice la mission de contacter par téléphone, en son nom, des personnes choisies dans l’annuaire afin de collecter leurs données à caractère personnel.

La CNIL qualifie une telle pratique de transfert de données hors de l’UE vers un pays n’assurant pas un niveau de protection suffisant de la vie privée, et relève que le responsable du traitement n’a ni conclu de contrat avec ce prestataire, ni sollicité l’autorisation préalable de la CNIL avant la mise en œuvre du traitement.

La CNIL rappelle qu’elle apprécie si un traitement garantit un niveau de protection suffisant notamment au regard des clauses insérées dans le contrat avec le sous-traitant. A cet égard, il est important de rappeler, d’une part, que la Commission Européenne a proposé des clauses contractuelles type le 5 février 2010 qui constituent une base de négociation utile avec tout sous-traitant et, d’autre part, que la CNIL a prononcé le 5 décembre 2015 une sanction de 50.000€ à l’encontre de la société Optical Center considérant que cette dernière n’avait pas suffisamment assuré la sécurité et la confidentialité des données de ses clients, notamment dans le cadre de ses relations avec ses prestataires cf notre article sur le sujet http://mvm-avocat.fr/externalisation-de-traitements-de-donnees-a-letranger-pas-de-transfert-de-donnees-hors-ue-sans-lautorisation-prealable-de-la-cnil/ ).

Dans l’affaire « Profils Seniors », la formation restreinte de la CNIL a, sur le fondement de nombreux manquements à la loi Informatique et Libertés et notamment les articles 67 et 68 de la loi Informatique et libertés, prononcé un avertissement public à l’encontre de la société.

(Délibération de la formation restreinte de la CNIL n°2015-454 du 21 décembre 2015 prononçant un avertissement public à l’encontre de la société PROFILS SENIORS http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/deliberations/Formation_contentieuse/D2014-454_avertissement_PROFILS-SENIORS.pdf)

[:en]

Le responsable d’un traitement de données à caractère personnel peut transférer les données vers un Etat n’appartenant pas à la Communauté européenne à deux conditions : soit « cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données peuvent faire l’objet » (art. 68 de la loi du 6 janvier 1978), soit, « par décision de la CNIL […] lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée » (art. 69 de la loi du 6 janvier 1978).

Dans une délibération du 21 décembre 2015, la CNIL a rappelé que, « le principe d’interdiction de transférer des données vers un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne et n’assurant pas un niveau de protection adéquat de la vie privée, ne peut être levé qu’après une décision de la CNIL ».

Dans cette affaire, la CNIL avait, 18 mois après la clôture d’une plainte, mené un contrôle sur place dans les locaux d’une société ayant pour activité la constitution d’une base de données de séniors. La CNIL avait alors constaté que la société sous-traitait, sans contrat, à un prestataire situé à l’Ile Maurice la mission de contacter par téléphone, en son nom, des personnes choisies dans l’annuaire afin de collecter leurs données à caractère personnel.

La CNIL qualifie une telle pratique de transfert de données hors de l’UE vers un pays n’assurant pas un niveau de protection suffisant de la vie privée, et relève que le responsable du traitement n’a ni conclu de contrat avec ce prestataire, ni sollicité l’autorisation préalable de la CNIL avant la mise en œuvre du traitement.

La CNIL rappelle qu’elle apprécie si un traitement garantit un niveau de protection suffisant notamment au regard des clauses insérées dans le contrat avec le sous-traitant. A cet égard, il est important de rappeler, d’une part, que la Commission Européenne a proposé des clauses contractuelles type le 5 février 2010 qui constituent une base de négociation utile avec tout sous-traitant et, d’autre part, que la CNIL a prononcé le 5 décembre 2015 une sanction de 50.000€ à l’encontre de la société Optical Center considérant que cette dernière n’avait pas suffisamment assuré la sécurité et la confidentialité des données de ses clients, notamment dans le cadre de ses relations avec ses prestataires (cf notre article sur le sujet http://mvm-avocat.fr/externalisation-de-traitements-de-donnees-a-letranger-pas-de-transfert-de-donnees-hors-ue-sans-lautorisation-prealable-de-la-cnil/ ).

Dans l’affaire « Profils Seniors », la formation restreinte de la CNIL a, sur le fondement de nombreux manquements à la loi Informatique et Libertés et notamment les articles 67 et 68 de la loi Informatique et libertés, prononcé un avertissement public à l’encontre de la société.

(Délibération de la formation restreinte de la CNIL n°2015-454 du 21 décembre 2015 prononçant un avertissement public à l’encontre de la société PROFILS SENIORS http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/deliberations/Formation_contentieuse/D2014-454_avertissement_PROFILS-SENIORS.pdf)

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