Contrôles de la CNIL en 2020, quelle stratégie ?

Contrôles de la CNIL en 2020, quelle stratégie ?

Le 12 mars 2020, la CNIL a publié sa stratégie de contrôle pour l’année 2020. La CNIL indique qu’en complément des contrôles faisant suite à des plaintes, à l’actualité ou à des mesures correctrices, elle va axer son action autour de trois thèmes principaux : (i) les données de santé, (ii) la géolocalisation pour les services de proximité et (iii) les cookies et autres traceurs.

La CNIL précise que plus d’une cinquantaine de contrôles seront réalisés autour de ces trois thèmes.

L’autorité de contrôle française annonce qu’elle va également poursuivre la coopération avec les autres autorités de protection des données européennes pour les traitements transfrontaliers.

(i) Les données de santé

Les données de santé sont des données sensibles au sens de l’article 9 du RGPD et font régulièrement la une de l’actualité. La CNIL cite ainsi le développement constant des nouvelles technologies (télémédecine, objets connectés) ainsi que les incidents de sécurité.

La CNIL annonce donc qu’une attention particulière sera portée sur les traitements concernant ce type de données, et notamment au regard des mesures de sécurité mises en œuvre par les professionnels de santé qui agissent en tant que responsable de traitement ou sous-traitant.

(ii) La géolocalisation pour les services de proximité

Actuellement, de nombreuses solutions se développent afin de faciliter la vie quotidienne des personnes. La CNIL prend pour exemple les applications relatives au transport permettant de connaître le meilleur moyen de transport ou itinéraire, lesquelles sont souvent associées à de la géolocalisation.

Or, la géolocalisation pose la question des risques d’atteinte à la vie privée des utilisateurs de ces applications.

La CNIL annonce ainsi que, lors de ses contrôles, elle portera une attention particulière à la proportionnalité des données collectées, leur durée de conservation, l’information délivrée aux personnes et les mesures de sécurité mises en œuvre.

(iii) Les cookies et autres traceurs

Le 4 juillet 2019, la CNIL a publié de nouvelles lignes directrices concernant les cookies et autres traceurs en application de l’article 82 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Loi Informatique et Libertés » (délibération n°2019-093 du 4 juillet 2019).

Ces lignes directrices devaient être complétées par la publication, début avril 2020, de nouvelles recommandations.

Cependant, en raison de la crise du Covid-19, la CNIL a reporté sine die l’adoption de la version définitive des recommandations (cf. notre article sur le sujet).

La CNIL a précisé que les utilisateurs de cookies disposeront d’un délai de 6 mois pour adapter leur pratique de cookies et se mettre en conformité avec la nouvelle règlementation.

La CNIL repousse sine die l’adoption de nouvelles recommandations en matière de cookies

La CNIL repousse sine die l’adoption de nouvelles recommandations en matière de cookies

A la suite de l’entrée en vigueur du RGPD le 25 mai 2018, la CNIL a publié le 4 juillet 2019 de nouvelles lignes directrices concernant les cookies et autres traceurs en application de l’article 82 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Loi Informatique et Libertés » (délibération n°2019-093 du 4 juillet 2019 : lien).

Toutefois, la CNIL a indiqué que ces lignes directrices devaient être complétées par de nouvelles recommandations.

Début 2020, la CNIL a ainsi publié un projet de recommandations « Cookies et autres traceurs » concernant les modalités pratiques de recueil du consentement de l’internaute par les opérateurs utilisant des traceurs.

Ce projet de recommandations a été soumis à une consultation publique qui a pris fin le 25 février 2020. Une version définitive des recommandations devait être quant à elle publiée début avril 2020.

Cependant, en raison de la crise du Covid-19, la CNIL a décidé de reporter l’adoption de la version définitive des recommandations et aucune date n’a aujourd’hui été fixée par la CNIL.

La CNIL avait d’ores et déjà précisé en juillet 2019 que les éditeurs de sites internet faisant usage de cookies disposeraient d’un délai de six mois à compter de la publication de la nouvelle version des recommandations pour adapter leurs pratiques et se mettre en conformité avec la nouvelle règlementation.

Précisions du Conseil d’Etat sur l’exercice du droit d’opposition

Précisions du Conseil d’Etat sur l’exercice du droit d’opposition

Le Conseil d’Etat a rendu, le 18 mars 2019, une décision intéressante sur la notion de motif légitime en matière de droit d’opposition à l’utilisation des données à caractère personnel prévu à l’article 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés ».

Il convient de préciser que cette décision a été rendue sur le fondement de la règlementation applicable avant l’entrée en vigueur du Règlement européen pour la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016 dit « RGPD ».

En effet, l’article 38 de la loi Informatique et libertés prévoit que « toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ».

L’article 21 du RGPD prévoit quant à lui que « la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions ».

A noter que la loi Informatique et Libertés sera modifiée par l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 qui devrait entrer en vigueur au plus tard le 1er juin 2019. Le droit d’opposition visé à l’article 56 de la loi Informatique et Libertés modifiée (anciennement l’article 38) renverra directement à l’article 21 du RGPD : « Le droit d’opposition s’exerce dans les conditions prévues à l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ».

En l’espèce, Madame B. a souhaité s’opposer à l’enregistrement et à la conservation des données personnelles relatives à ses enfants, scolarisés dans une école primaire publique, dans la « base élèves premier degré » (BE1D) et la « base nationale élève » (BNIE).

Face au refus de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, de faire droit à sa demande ainsi qu’au rejet du recours hiérarchique par la suite, Madame B. a introduit une action auprès des juridictions administratives compétentes en la matière.

Le Conseil d’Etat précise ainsi que le droit pour toute personne physique de s’opposer pour des motifs légitimes à ce que des données personnelles la concernant fassent l’objet d’un traitement « est subordonné à l’existence de raisons légitimes tenant de manière prépondérante à sa situation particulière ».

Le Conseil d’Etat confirme la décision de la Cour administrative d’appel qui a jugé que  la requérante ne justifiait pas de motifs légitimes de nature à justifier cette opposition, cette dernière se bornant à invoquer des craintes d’ordre général concernant notamment la sécurité du fonctionnement de la base, sans faire état de considérations qui lui seraient propres ou seraient propres à ses enfants.

Le Conseil d’Etat rappelle ainsi que de simples considérations générales ne suffisent pas à s’opposer au traitement de ses données personnelles et qu’il convient de justifier de motifs propres pour s’opposer à la collecte et au traitement de ses données personnelles.

Cette décision va dans le sens de la loi Informatique et Libertés telle que modifiée afin d’intégrer les dispositions du RGPD : le droit d’opposition doit être justifié pour des raisons tenant à la situation particulière de la personne concernée par le traitement des données personnelles.

Décision du Conseil d’Etat du 18 mars 2019, n°406313

Sécurité des données personnelles: la CNIL met à disposition un nouveau guide

Sécurité des données personnelles: la CNIL met à disposition un nouveau guide

[:fr]La CNIL a mis à disposition ce jour un nouveau guide de la sécurité des données personnelles.

Pour mémoire, le Règlement européen n° 2016/679, dit « RGPD » (dont l’entrée en application est prévue le 26 Mai 2018), renforce les obligations de sécurité à la charge du responsable de traitement. Ainsi, l’article 32 du RGPD dispose que la protection des données personnelles nécessite de prendre des « mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque ».

Ce guide, qui a pour objet d’aider les responsables de traitement dans leur mise en conformité, rappelle les précautions élémentaires qui devraient être mises en œuvre de façon systématique.

https://www.cnil.fr/fr/un-nouveau-guide-de-la-securite-des-donnees-personnelles[:en]La CNIL a mis à disposition ce jour un nouveau guide de la sécurité des données personnelles.

Pour mémoire, le Règlement européen n° 2016/679, dit « RGPD » (dont l’entrée en application est prévue le 26 Mai 2018), renforce les obligations de sécurité à la charge du responsable de traitement. Ainsi, l’article 32 du RGPD dispose que la protection des données personnelles nécessite de prendre des « mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque ».

Ce guide, qui a pour objet d’aider les responsables de traitement dans leur mise en conformité, rappelle les précautions élémentaires qui devraient être mises en œuvre de façon systématique.

https://www.cnil.fr/fr/un-nouveau-guide-de-la-securite-des-donnees-personnelles[:]

La CNIL prononce une sanction de 100.000 euros à l’encontre de DARTY pour défaut de sécurité des données de ses clients dans le cadre du SAV

La CNIL prononce une sanction de 100.000 euros à l’encontre de DARTY pour défaut de sécurité des données de ses clients dans le cadre du SAV

[:fr]La formation restreinte de la CNIL a prononcé, le 8 janvier 2018, une sanction de 100 000 euros à l’encontre de la société DARTY pour ne pas avoir suffisamment sécurisé les données de clients ayant effectué une demande en ligne de service après-vente (article 34 de la Loi Informatique et Libertés).

Lors d’un contrôle en ligne réalisé en mars 2017, les équipes de la CNIL ont constaté qu’une défaillance de sécurité permettait d’accéder librement à l’ensemble des demandes et des données renseignées par les clients de la société, via un formulaire en ligne de demande de service après-vente. Plusieurs centaines de milliers de demandes ou réclamations contenant des données telles que les nom, prénom, adresse postale, adresse de messagerie électronique ou numéro de téléphone des clients étaient potentiellement accessibles. Bien que la faille ait été notifiée à la société, celle-ci n’était toujours pas corrigée lors du contrôle sur place réalisé quinze jours plus tard par la CNIL.

La CNIL a considéré que le simple fait que la société fasse appel à un prestataire sous-traitant ne la décharge pas de son obligation de préserver la sécurité des données traitées pour son compte, en sa qualité de responsable du traitement.

La CNIL vient préciser les obligations du responsable de traitement en matière de sécurisation des données personnelles. Afin de se conformer à ses obligations au titre de l’article 34 de la Loi Informatique et Libertés, le responsable de traitement doit, d’une part, procéder à des tests de vulnérabilité de ses outils et, d’autre part, désactiver les fonctionnalités ou modules d’un outil qui ne seraient pas utilisés ou pas nécessaires.

La CNIL estime qu’en l’espèce, la société aurait dû s’assurer préalablement que les règles de paramétrage de l’outil mis en œuvre pour son compte ne permettaient pas à des tiers non autorisés d’accéder aux données des clients.

Par ailleurs, la société aurait dû, en sa qualité de responsable de traitement, procéder de façon régulière à la revue des formulaires permettant d’alimenter l’outil de gestion des demandes de service après-vente.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000036403140&fastReqId=306045536&fastPos=1[:en]La formation restreinte de la CNIL a prononcé, le 8 janvier 2018, une sanction de 100 000 euros à l’encontre de la société DARTY pour ne pas avoir suffisamment sécurisé les données de clients ayant effectué une demande en ligne de service après-vente (article 34 de la Loi Informatique et Libertés).

Lors d’un contrôle en ligne réalisé en mars 2017, les équipes de la CNIL ont constaté qu’une défaillance de sécurité permettait d’accéder librement à l’ensemble des demandes et des données renseignées par les clients de la société, via un formulaire en ligne de demande de service après-vente. Plusieurs centaines de milliers de demandes ou réclamations contenant des données telles que les nom, prénom, adresse postale, adresse de messagerie électronique ou numéro de téléphone des clients étaient potentiellement accessibles. Bien que la faille ait été notifiée à la société, celle-ci n’était toujours pas corrigée lors du contrôle sur place réalisé quinze jours plus tard par la CNIL.

La CNIL a considéré que le simple fait que la société fasse appel à un prestataire sous-traitant ne la décharge pas de son obligation de préserver la sécurité des données traitées pour son compte, en sa qualité de responsable du traitement.

La CNIL vient préciser les obligations du responsable de traitement en matière de sécurisation des données personnelles. Afin de se conformer à ses obligations au titre de l’article 34 de la Loi Informatique et Libertés, le responsable de traitement doit, d’une part, procéder à des tests de vulnérabilité de ses outils et, d’autre part, désactiver les fonctionnalités ou modules d’un outil qui ne seraient pas utilisés ou pas nécessaires.

La CNIL estime qu’en l’espèce, la société aurait dû s’assurer préalablement que les règles de paramétrage de l’outil mis en œuvre pour son compte ne permettaient pas à des tiers non autorisés d’accéder aux données des clients.

Par ailleurs, la société aurait dû, en sa qualité de responsable de traitement, procéder de façon régulière à la revue des formulaires permettant d’alimenter l’outil de gestion des demandes de service après-vente.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000036403140&fastReqId=306045536&fastPos=1[:]

Jouets connectés: la CNIL met en demeure la société fabriquant la poupée Cayla et le robot « I-QUE » pour défaut de sécurité et défaut d’information

Jouets connectés: la CNIL met en demeure la société fabriquant la poupée Cayla et le robot « I-QUE » pour défaut de sécurité et défaut d’information

[:fr]Noël et sa liste de cadeaux plus ou moins technologiques…

L’an dernier, nous avions relayé l’alerte lancée par l’association européenne de défense des consommateurs (BEUC) sur le défaut de sécurité de plusieurs jouets connectés.

Un an plus tard, la CNIL a rendu publique une mise en demeure à l’encontre d’une société de droit Hong-Kongais qui fabrique une poupée et un robot connecté.

Après vérifications en janvier, mars et novembre 2017, la CNIL a relevé plusieurs manquements à la loi Informatique et Libertés.

  • La CNIL a notamment constaté l’absence de sécurisation des jouets : une personne possédant un dispositif équipé d’un système de communication Bluetooth peut se connecter, à l’insu des enfants et des propriétaires des jouets, et avoir accès aux discussions échangées voire diffuser des sons ou propos via le jouet. La CNIL estime ainsi qu’un tel jouet méconnait l’article 1er de la loi Informatique et Libertés selon lequel l’Informatique « ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».

 

  • Les contrôleurs de la CNIL ont également constaté que la société fabricante collecte de nombreuses informations personnelles sur les enfants et leur entourage notamment dans le cadre d’un formulaire de l’application « My Friend Cayla App » mais également directement auprès du jouet (voix, contenu des conversations échangées avec le jouet), ces dernières étant transférées auprès d’un prestataire de service situé hors de l’Union européenne. Or, les utilisateurs des jouets n’ont pas été informés des traitements ainsi mis en œuvre ni du transfert des données hors UE.

Au regard de l’atteinte à la vie privée constatée, de la particulière vulnérabilité du public concerné et de la nécessité d’informer les personnes de cette absence de sécurisation, la Présidente de la CNIL a mis en demeure la société GENESIS INDUSTRIES LIMITED de se conformer à la loi française dans un délai de deux mois. Le Bureau de la CNIL a décidé de rendre publique cette mise en en demeure.

A noter : Le Règlement européen 2016/679 sur la protection des données personnelles adopté le 27 avril 2016 (dit « RGPD » ou « GDPR ») qui entrera en application le 25 mai 2018 renforce l’obligation d’information à la charge du responsable de traitement (information claire et précise notamment sur l’utilisation qui sera faite des données) ainsi que les modalités de recueil du consentement.
Lorsque la personne concernée est un mineur de moins de 16 ans (le RGPD laisse la possibilité aux Etats membres d’abaisser à 13 ans cet âge), le responsable de traitement doit s’efforcer raisonnablement de vérifier que le consentement est donné par le titulaire de l’autorité parentale, compte tenu des moyens technologiques disponibles.

Par ailleurs, le Règlement impose au responsable de traitement de notifier les violations de données à caractère personnel à la CNIL et d’informer la personne concernée de toute violation de ses données lorsque celle-ci est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique. Cette information doit être claire et simple. Le Règlement prévoit des dérogations à cette information individuelle, notamment lorsque cette communication exigerait des efforts disproportionnés, auquel cas, il devrait être procédé à une communication publique.

Enfin, le RGPD accroit sensiblement les sanctions en cas de non-conformité : jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial.

Les décisions de la CNIL sont disponibles ici : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation-med-2017-295.pdf

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/decision-med-2017-073.pdf

 [:en]Noël et sa liste de cadeaux plus ou moins technologiques…

L’an dernier, nous avions relayé l’alerte lancée par l’association européenne de défense des consommateurs (BEUC) sur le défaut de sécurité de plusieurs jouets connectés.

Un an plus tard, la CNIL a rendu publique une mise en demeure à l’encontre d’une société de droit Hong-Kongais qui fabrique une poupée et un robot connecté.

Après vérifications en janvier, mars et novembre 2017, la CNIL a relevé plusieurs manquements à la loi Informatique et Libertés.

  • La CNIL a notamment constaté l’absence de sécurisation des jouets : une personne possédant un dispositif équipé d’un système de communication Bluetooth peut se connecter, à l’insu des enfants et des propriétaires des jouets, et avoir accès aux discussions échangées voire diffuser des sons ou propos via le jouet. La CNIL estime ainsi qu’un tel jouet méconnait l’article 1er de la loi Informatique et Libertés selon lequel l’Informatique « ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».

 

  • Les contrôleurs de la CNIL ont également constaté que la société fabricante collecte de nombreuses informations personnelles sur les enfants et leur entourage notamment dans le cadre d’un formulaire de l’application « My Friend Cayla App » mais également directement auprès du jouet (voix, contenu des conversations échangées avec le jouet), ces dernières étant transférées auprès d’un prestataire de service situé hors de l’Union européenne. Or, les utilisateurs des jouets n’ont pas été informés des traitements ainsi mis en œuvre ni du transfert des données hors UE.

Au regard de l’atteinte à la vie privée constatée, de la particulière vulnérabilité du public concerné et de la nécessité d’informer les personnes de cette absence de sécurisation, la Présidente de la CNIL a mis en demeure la société GENESIS INDUSTRIES LIMITED de se conformer à la loi française dans un délai de deux mois. Le Bureau de la CNIL a décidé de rendre publique cette mise en en demeure.

A noter : Le Règlement européen 2016/679 sur la protection des données personnelles adopté le 27 avril 2016 (dit « RGPD » ou « GDPR ») qui entrera en application le 25 mai 2018 renforce l’obligation d’information à la charge du responsable de traitement (information claire et précise notamment sur l’utilisation qui sera faite des données) ainsi que les modalités de recueil du consentement.
Lorsque la personne concernée est un mineur de moins de 16 ans (le RGPD laisse la possibilité aux Etats membres d’abaisser à 13 ans cet âge), le responsable de traitement doit s’efforcer raisonnablement de vérifier que le consentement est donné par le titulaire de l’autorité parentale, compte tenu des moyens technologiques disponibles.

Par ailleurs, le Règlement impose au responsable de traitement de notifier les violations de données à caractère personnel à la CNIL et d’informer la personne concernée de toute violation de ses données lorsque celle-ci est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique. Cette information doit être claire et simple. Le Règlement prévoit des dérogations à cette information individuelle, notamment lorsque cette communication exigerait des efforts disproportionnés, auquel cas, il devrait être procédé à une communication publique.

Enfin, le RGPD accroit sensiblement les sanctions en cas de non-conformité : jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial.

Les décisions de la CNIL sont disponibles ici : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation-med-2017-295.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/decision-med-2017-073.pdf[:]