Annulation de procès-verbaux d’achat réalisés par des stagiaires du cabinet de la société requérante

Annulation de procès-verbaux d’achat réalisés par des stagiaires du cabinet de la société requérante

Dans un litige opposant la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à ZARA (INDITEX et FASHION RETAIL) relatif à la contrefaçon d’une paire de lunettes de soleil (protégée au titre du droit d’auteur et du dessin et modèle communautaire non enregistré), la Cour d’appel de Paris a confirmé l’annulation de deux procès-verbaux d’achats réalisés par deux stagiaires au sein du Cabinet de la société requérante.

Les juges ont estimé que « l’absence d’indication dans le procès-verbal de constat d’achat tant en ligne qu’en magasin de la qualité de stagiaire du cabinet du conseil de la société Dior constitue une violation du principe de loyauté dans l’administration de la preuve qui affecte la validité de chacun des deux procès-verbaux de constat d’achat ».

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 2, 18 octobre 2019, n° 18/08962

Dessin communautaire: le Tribunal de l’Union Européenne confirme l’annulation de l’enregistrement du dessin de Crocs

Dessin communautaire: le Tribunal de l’Union Européenne confirme l’annulation de l’enregistrement du dessin de Crocs

[:fr]Dans un jugement du 14 mars 2018, le Tribunal de l’UE a confirmé l’annulation de l’enregistrement du dessin de Crocs du fait que celui-ci a été divulgué au public avant son enregistrement.

Le Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires prévoit la protection d’un dessin ou modèle communautaire dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. Ainsi, un dessin ne peut être considéré comme nouveau s’il a été divulgué au public antérieurement à la période de douze mois précédant la date de priorité revendiquée. Le Règlement prévoit toutefois une exception si le demandeur rapporte la preuve que la divulgation ne pouvait raisonnablement être connue des milieux spécialisés opérant dans l’Union européenne.

En l’espèce, le dessin a été enregistré comme dessin communautaire le 8 février 2005 en revendiquant la priorité d’une demande de brevet des Etats Unis déposée le 28 mai 2004. La société française GIFI Diffusion a introduit auprès de l’EUIPO une demande en nullité du dessin prétendant que le dessin n’était pas nouveau et qu’il aurait été divulgué avant mai 2003 (c’est-à-dire antérieurement à la période de douze mois précédant la date de priorité revendiquée aux Etats-Unis).

L’EUIPO a déclaré la nullité du dessin, considérant que celui-ci avait été divulgué avant le 28 mai 2003 et qu’en conséquence il était dépourvu de nouveauté (Décision du 6 juin 2016). L’EUIPO a retenu que la divulgation avait eu lieu au moyen i) de l’exposition sur le site Internet de Crocs ii) d’une exposition lors d’un salon nautique à Fort Lauderdale en Floride (États-Unis), et iii) de la disponibilité à la vente des sabots auxquels avait été appliqué le dessin (Affaire T-651/16 Crocs, Inc./EUIPO).

Le Tribunal de l’UE a estimé que Crocs n’avait pas démontré que la divulgation ne pouvait raisonnablement être connue des milieux spécialisés opérant dans l’Union européenne et a confirmé l’annulation du dessin communautaire.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200246&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=520607[:en]Dans un jugement du 14 mars 2018, le Tribunal de l’UE a confirmé l’annulation de l’enregistrement du dessin de Crocs du fait que celui-ci a été divulgué au public avant son enregistrement.

Le Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires prévoit la protection d’un dessin ou modèle communautaire dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. Ainsi, un dessin ne peut être considéré comme nouveau s’il a été divulgué au public antérieurement à la période de douze mois précédant la date de priorité revendiquée. Le Règlement prévoit toutefois une exception si le demandeur rapporte la preuve que la divulgation ne pouvait raisonnablement être connue des milieux spécialisés opérant dans l’Union européenne.

En l’espèce, le dessin a été enregistré comme dessin communautaire le 8 février 2005 en revendiquant la priorité d’une demande de brevet des Etats Unis déposée le 28 mai 2004. La société française GIFI Diffusion a introduit auprès de l’EUIPO une demande en nullité du dessin prétendant que le dessin n’était pas nouveau et qu’il aurait été divulgué avant mai 2003 (c’est-à-dire antérieurement à la période de douze mois précédant la date de priorité revendiquée aux Etats-Unis).

L’EUIPO a déclaré la nullité du dessin, considérant que celui-ci avait été divulgué avant le 28 mai 2003 et qu’en conséquence il était dépourvu de nouveauté (Décision du 6 juin 2016). L’EUIPO a retenu que la divulgation avait eu lieu au moyen i) de l’exposition sur le site Internet de Crocs ii) d’une exposition lors d’un salon nautique à Fort Lauderdale en Floride (États-Unis), et iii) de la disponibilité à la vente des sabots auxquels avait été appliqué le dessin (Affaire T-651/16 Crocs, Inc./EUIPO).

Le Tribunal de l’UE a estimé que Crocs n’avait pas démontré que la divulgation ne pouvait raisonnablement être connue des milieux spécialisés opérant dans l’Union européenne et a confirmé l’annulation du dessin communautaire.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200246&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=520607

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Quelle est la perception de la protection de la propriété intellectuelle par les citoyens de l’UE?

Quelle est la perception de la protection de la propriété intellectuelle par les citoyens de l’UE?

[:fr]

Une étude récemment menée à l’échelle de l’Union européenne par l’Office de l’Union européenne pour la protection de la propriété intellectuelle (EUIPO) révèle que 97 % de tous les citoyens de l’Union estiment important que les inventeurs, les créateurs et les artistes interprètes puissent protéger leurs droits et être rémunérés pour leur travail.

Près de 27.000 personnes âgées de plus de 15 ans ont été interrogées dans les 28 États membres de l’Union au sujet de leur perception de la propriété intellectuelle.

70 % des personnes interrogées ont déclaré que rien ne peut justifier l’achat de produits contrefaisants. 78 % des participants (82% des français interrogés) considèrent que l’achat de contrefaçons a des conséquences négatives sur les entreprises et les emplois.

Le résumé détaillé de cette étude est disponible ici: https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/web/observatory/ip-perception-2017

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Une étude récemment menée à l’échelle de l’Union européenne par l’Office de l’Union européenne pour la protection de la propriété intellectuelle (EUIPO) révèle que 97 % de tous les citoyens de l’Union estiment important que les inventeurs, les créateurs et les artistes interprètes puissent protéger leurs droits et être rémunérés pour leur travail.

Près de 27.000 personnes âgées de plus de 15 ans ont été interrogées dans les 28 États membres de l’Union au sujet de leur perception de la propriété intellectuelle.

70 % des personnes interrogées ont déclaré que rien ne peut justifier l’achat de produits contrefaisants. 78 % des participants (82% des français interrogés) considèrent que l’achat de contrefaçons a des conséquences négatives sur les entreprises et les emplois.

Le résumé détaillé de cette étude est disponible ici: https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/web/observatory/ip-perception-2017[:]

Droit des brevets – Une étude de l’INPI fait le point sur la rémunération des inventeurs salariés

Droit des brevets – Une étude de l’INPI fait le point sur la rémunération des inventeurs salariés

[:fr]

Une étude récente de l’Observatoire de la propriété industrielle fait le point sur les pratiques en matière de rémunération des inventeurs salariés en France.

Pour mémoire, en France, le versement d’une rétribution supplémentaire aux salariés inventeurs est obligatoire depuis la loi du 26 novembre 1990 et régie par l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Pour que ce régime s’applique, deux conditions cumulatives doivent être remplies:

  • L’inventeur doit avoir le statut de salarié de sorte que les stagiaires et prestataires, notamment, en sont exclus;
  • L’invention doit être brevetable au sens de l’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle: l’invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.

Le Code de la propriété intellectuelle distingue trois catégories d’inventions de salariés:

  • L’invention de mission;
  • L’invention hors mission attribuable;
  • L’invention hors mission non attribuable.

Les inventions hors mission non attribuables appartenant au salarié qui est libre de les exploiter comme il le souhaite, seules les inventions de mission et inventions hors mission attribuable font l’objet d’une rémunération supplémentaire: il s’agit d’une rétribution supplémentaire pour les inventions de mission et du versement d’un juste prix pour les inventions hors mission attribuable.

L’étude révèle que:

  • parmi les entreprises qui disposent d’un système de rémunération des inventions de salariés, 60% ont mis en place un système de primes forfaitaires et près de 40% ont conçu un système qui comprend à la fois le versement de primes forfaitaires et d’une rétribution liée à l’exploitation de l’invention.
  • Les primes forfaitaires sont versées en plusieurs fois, à des moments clés de la vie de l’invention.
  • Un inventeur salarié reçoit en moyenne un montant forfaitaire de 2 200€ pour une invention, mais ce montant peut atteindre 11 000€ selon les critères et le mode de calcul retenus.

L’intégralité de l’étude est disponible ici: https://www.inpi.fr/fr/la-remuneration-des-inventions-de-salaries

 [:en]

Une étude récente de l’Observatoire de la propriété industrielle fait le point sur les pratiques en matière de rémunération des inventeurs salariés en France.

Pour mémoire, en France, le versement d’une rétribution supplémentaire aux salariés inventeurs est obligatoire depuis la loi du 26 novembre 1990 et régie par l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Pour que ce régime s’applique, deux conditions cumulatives doivent être remplies:

  • L’inventeur doit avoir le statut de salarié de sorte que les stagiaires et prestataires, notamment, en sont exclus;
  • L’invention doit être brevetable au sens de l’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle: l’invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.

Le Code de la propriété intellectuelle distingue trois catégories d’inventions de salariés:

  • L’invention de mission;
  • L’invention hors mission attribuable;
  • L’invention hors mission non attribuable.

Les inventions hors mission non attribuables appartenant au salarié qui est libre de les exploiter comme il le souhaite, seules les inventions de mission et inventions hors mission attribuable font l’objet d’une rémunération supplémentaire: il s’agit d’une rétribution supplémentaire pour les inventions de mission et du versement d’un juste prix pour les inventions hors mission attribuable.

L’étude révèle que:

  • parmi les entreprises qui disposent d’un système de rémunération des inventions de salariés, 60% ont mis en place un système de primes forfaitaires et près de 40% ont conçu un système qui comprend à la fois le versement de primes forfaitaires et d’une rétribution liée à l’exploitation de l’invention.
  • Les primes forfaitaires sont versées en plusieurs fois, à des moments clés de la vie de l’invention.
  • Un inventeur salarié reçoit en moyenne un montant forfaitaire de 2 200€ pour une invention, mais ce montant peut atteindre 11 000€ selon les critères et le mode de calcul retenus.

L’intégralité de l’étude est disponible ici: https://www.inpi.fr/fr/la-remuneration-des-inventions-de-salaries

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Contrefaçon de droits d’auteur et dessin et modèle communautaire: condamnation de Mango au préjudice d’Isabel Marant

Contrefaçon de droits d’auteur et dessin et modèle communautaire: condamnation de Mango au préjudice d’Isabel Marant

Le Tribunal de grande instance de Paris a condamné, dans un jugement du 25 mars 2016, la société MANGO :

– au paiement de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de dessin et modèle communautaire et contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la créatrice Isabel Marant et de la société de production qui commercialise ses produits. La société Mango a vendu dans ses magasins et sur son site internet 294 paires de bottines pour un chiffre d’affaires de 37.800 €. Les juges ont retenu le caractère original des bottines qui conjuguent les codes d’une « chaussure élégante de soirée » avec des brides « s’attachant par des scratchs d’aspect plus inspiré par l’univers du sportswear ou des chaussures professionnels, l’ensemble conférant aux bottines en cause une physionomie propre qu’on ne retrouve dans aucune des antériorités produites » ;

– au paiement de 10.000 € en réparation de son préjudice moral (atteinte au droit d’auteur de la créatrice). Les juges relèvent que les modifications apportées au modèle initial entraînent une « dénaturation par affadissement de la création »;

– au paiement de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4962