Cookies : la CNIL sanctionne Google et Facebook pour non-respect des règles relatives au refus des cookies

Cookies : la CNIL sanctionne Google et Facebook pour non-respect des règles relatives au refus des cookies

Le 31 décembre 2021, la CNIL a prononcé une sanction à l’encontre de deux sociétés du Groupe GOOGLE (GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED) et la société FACEBOOK IRELAND LIMITED en raison d’un manquement à l’article 82 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 telle que modifiée.

La CNIL indique avoir reçu plusieurs plaintes concernant les modalités de refus d’utilisation des cookies sur les sites internet suivants :

  • facebook.com ;
  • google.fr ;
  • youtube.com.

A la suite de contrôles, la CNIL a constaté que les sites internet précités proposaient un bouton d’acceptation des cookies mais aucune solution équivalente afin de permettre aux internautes de refuser les cookies.

Plusieurs clics des internautes étaient nécessaires pour refuser la totalité des cookies tandis qu’un seul clic sur le bouton prévu à cet effet (« j’accepte » ou « Accepter les cookies ») suffisait pour tous les accepter.

La CNIL a considéré que les internautes ne pouvaient refuser l’utilisation des cookies aussi simplement qu’ils les acceptaient. Un processus complexe de refus des cookies revient à décourager les utilisateurs et les incite à accepter les cookies par facilité. Or, une telle pratique porte atteinte à la liberté du consentement des internautes et constitue une violation de l’article 82 de la loi Informatique et Libertés.

En conséquence, la CNIL a prononcé les sanctions financières suivantes :

  • 150 millions d’euros à l’encontre de GOOGLE (90 millions d’euros pour la société GOOGLE LLC et 60 millions d’euros pour la société GOOGLE IRELAND LIMITED);
  • 60 millions d’euros à l’encontre de la société FACEBOOK IRELAND LIMITED.

La CNIL a également enjoint les sociétés de se mettre en conformité dans un délai de 3 mois et de mettre en place une solution permettant aux internautes situés en France de refuser les cookies aussi simplement que de les accepter. A défaut, les sociétés devront payer une astreinte de 100.000 euros par jour de retard.

Délibération SAN-2021-024 du 31 décembre 2021 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Délibération SAN-2021-023 du 31 décembre 2021 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

L’examen approfondi de la notion de directeur de publication par les juges

L’examen approfondi de la notion de directeur de publication par les juges

Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication (article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982), c’est-à-dire une personne responsable du contenu éditorial.

Les services de communication au public en ligne tels que les sites internet doivent également mentionner l’identité du directeur de publication au sein des mentions légales (article 6 III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite « LCEN »).

De récentes décisions ont rappelé l’importance de la notion du directeur de publication :

  • Jugement du 12 novembre 2018 du TGI de Pau (Ch. Correctionnelle)
    Selon les articles 93-2 et 3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le responsable des infractions commises par « un service de communication au public par voie électronique est le directeur de la publication, défini comme la personne physique qui fournit le service ».
    Se fondant sur les articles ci-dessus mentionnés, le Tribunal de grande instance de Pau a estimé, dans le cas d’une publication sur Facebook, que le titulaire d’un compte Facebook devait être qualifié de directeur de la publication du compte qu’il avait créé et dont il avait les codes d’accès.
    Le titulaire d’un compte Facebook a ainsi été condamné à 1 000 € d’amende pour injure publique.

 

  • Arrêt de la Cour de cassation (Crim.) du 22 janvier 2019 n° 18-81779
    En l’espèce, un site internet mentionnait comme directeur de la publication une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, et comme directeur adjoint un homme condamné à trente ans de prison.
    La Cour d’appel de Paris avait constaté que ces personnes étaient dans l’impossibilité d’assumer leurs responsabilités de directeur de publication et de directeur adjoint du fait de leur incarcération et de leur absence de connexion à internet. Ils ne pouvaient notamment pas faire droit aux demandes d’exercice du droit de réponse qui leur étaient adressées conformément à l’obligation qui ressort de l’article 6 IV de la LCEN : le directeur de la publication est « tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu ».
    De plus, une enquête avait permis de déterminer que l’éditeur du service de communication au public en ligne était effectivement le président de l’association.
    L’obligation de l’article 6 III de la LCEN n’a donc pas été respectée et la mention du directeur de publication était fausse.
    Le président de l’association a été condamné à une peine de trois mois de prison avec sursis et de 5.000 € d’amende, la Cour de cassation a en effet rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 janvier 2018 qui a confirmé le jugement du 14 mars 2017 du TGI de Paris prononçant la condamnation.
    Il s’agit d’une condamnation particulièrement sévère au regard des obligations de la LCEN et l’identification du directeur de publication. Cependant, la Cour d’appel rappelle que le président de l’association avait déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines d’amende.
RENT 2016 – MVM Avocat a co-animé un atelier juridique dédié à l’immobilier sur Internet

RENT 2016 – MVM Avocat a co-animé un atelier juridique dédié à l’immobilier sur Internet

Lors du Salon RENT 2016 dédié à l’immobilier et aux nouvelles technologies qui s’est tenu le 8 novembre 2016 à la Grande Halle de la Villette, MVM Avocat a co-animé un atelier juridiqué dédié à l’immobilier sur Internet.

Cyril Maurel (Era France) a interrogé Steven Carnel (Avocat associé du Cabinet Raison Carnel, Loïc Fray (Expert droit des affaires, Business Fil) et Maëliss Vincent-Moreau (Avocat, Cabinet MVM) sur des sujets tels que les mentions légales d’un site internet, le droit à l’image, l’utilisation de drones pour des prises de vue, les mentions obligatoires liées à l’affichage d’un prix de vente mensualisé, la signature électronique…

Ce fut l’occasion de faire le point sur les obligations applicables aux agents immobiliers et négociateurs immobiliers dans la gestion de leurs sites internet, pages Facebook et plus généralement leurs communications commerciales…

La clause attribuant compétence à des tribunaux californiens dans un contrat conclu avec un consommateur français est abusive (Facebook)

La clause attribuant compétence à des tribunaux californiens dans un contrat conclu avec un consommateur français est abusive (Facebook)

La Cour d’appel de Paris a jugé, le 12 février 2016, que la clause attributive de compétence (tribunaux du comté de Santa Clara, Californie) contenue dans les CGU de Facebook est abusive et donc réputée nulle et non écrite.

En conséquence, le TGI de Paris est compétent pour juger le litige qui oppose le réseau social à un internaute qui avait vu son compte désactivé après la mise en ligne de la reproduction du tableau de Courbet « L’origine du monde ».

http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=4908