L’examen approfondi de la notion de directeur de publication par les juges

L’examen approfondi de la notion de directeur de publication par les juges

Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication (article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982), c’est-à-dire une personne responsable du contenu éditorial.

Les services de communication au public en ligne tels que les sites internet doivent également mentionner l’identité du directeur de publication au sein des mentions légales (article 6 III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite « LCEN »).

De récentes décisions ont rappelé l’importance de la notion du directeur de publication :

  • Jugement du 12 novembre 2018 du TGI de Pau (Ch. Correctionnelle)
    Selon les articles 93-2 et 3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le responsable des infractions commises par « un service de communication au public par voie électronique est le directeur de la publication, défini comme la personne physique qui fournit le service ».
    Se fondant sur les articles ci-dessus mentionnés, le Tribunal de grande instance de Pau a estimé, dans le cas d’une publication sur Facebook, que le titulaire d’un compte Facebook devait être qualifié de directeur de la publication du compte qu’il avait créé et dont il avait les codes d’accès.
    Le titulaire d’un compte Facebook a ainsi été condamné à 1 000 € d’amende pour injure publique.

 

  • Arrêt de la Cour de cassation (Crim.) du 22 janvier 2019 n° 18-81779
    En l’espèce, un site internet mentionnait comme directeur de la publication une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, et comme directeur adjoint un homme condamné à trente ans de prison.
    La Cour d’appel de Paris avait constaté que ces personnes étaient dans l’impossibilité d’assumer leurs responsabilités de directeur de publication et de directeur adjoint du fait de leur incarcération et de leur absence de connexion à internet. Ils ne pouvaient notamment pas faire droit aux demandes d’exercice du droit de réponse qui leur étaient adressées conformément à l’obligation qui ressort de l’article 6 IV de la LCEN : le directeur de la publication est « tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu ».
    De plus, une enquête avait permis de déterminer que l’éditeur du service de communication au public en ligne était effectivement le président de l’association.
    L’obligation de l’article 6 III de la LCEN n’a donc pas été respectée et la mention du directeur de publication était fausse.
    Le président de l’association a été condamné à une peine de trois mois de prison avec sursis et de 5.000 € d’amende, la Cour de cassation a en effet rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 janvier 2018 qui a confirmé le jugement du 14 mars 2017 du TGI de Paris prononçant la condamnation.
    Il s’agit d’une condamnation particulièrement sévère au regard des obligations de la LCEN et l’identification du directeur de publication. Cependant, la Cour d’appel rappelle que le président de l’association avait déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines d’amende.
Perte d’agrément du revendeur autorisé de logiciel – Condamnation de l’éditeur pour concurrence déloyale (125.000 euros)

Perte d’agrément du revendeur autorisé de logiciel – Condamnation de l’éditeur pour concurrence déloyale (125.000 euros)

La chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser les relations entre éditeurs de logiciels et revendeurs autorisés.

Dans une décision du 5 janvier 2016, les juges de la Haute Cour ont rejeté le pourvoi d’un éditeur de logiciel contre une décision de la Cour d’appel de Colmar le condamnant à verser 125.000 euros à son ancien revendeur agréé à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale.

En l’espèce, un revendeur autorisé de logiciels qui vendait également des prestations d’assistance et de maintenance à ses clients s’est vu retirer son agrément par l’éditeur. Ce dernier a cru bon de s’adresser directement aux clients de son ancien revendeur pour les informer de ce retrait d’agrément. De nombreux clients ayant, à la suite de cette communication, dénoncé les contrats de maintenance et d’assistance avec l’ancien revendeur, celui-ci a assigné l’éditeur de logiciel en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

Les juges de la Cour de cassation, tout en reconnaissant l’importance que pouvait revêtir l’agrément de la société revendeuse (« [l’agrément] donnait des garanties de soutien et de contrôle »), ont retenu que l’éditeur avait commis une faute en prenant directement contact avec la clientèle du revendeur. Les juges ont estimé que les contrats d’assistance et de maintenance n’engageaient que le revendeur avec ses propres clients indépendamment de l’agrément de l’éditeur d’autant que « le contrat d’agrément lui-même ne prévoyait rien de particulier quant aux effets de sa résiliation à l’égard des clients du centre anciennement agréé ».

Cette décision reconnaît au revendeur sa clientèle propre lorsqu’il fournit des prestations d’assistance et de maintenance du logiciel en sus de ses activités de distribution de licences. Elle souligne par ailleurs l’importance de prévoir dans le contrat entre l’éditeur et le revendeur autorisé les conséquences du retrait d’agrément, et en particulier, en termes de communication avec les clients.

(Cass.Com. 5 janvier 2016, N° de pourvoi: 13-22563, Orditech c/ Sage)

Droits d’auteur et dessins et modèles

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